TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Partielle
TA83 · Aide sociale — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2300346_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiale (CAF) du Var lui a demandé de rembourser les primes exceptionnelles qui lui avaient été versées en 2019, 2020 et 2021 pour un montant de 457,35 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée du 6 janvier 2023 ne comporte aucune signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations du public avec l'administration ; - il y a eu méconnaissance de la procédure contradictoire ce qui constitue une violation des droits de la défense en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations du public avec l'administration ; - l'administration a commis une erreur de droit et d'appréciation dans l'examen de sa situation dès lors qu'elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ; - l'indu des primes exceptionnelles litigieux est recouvré irrégulièrement par la CAF du Var par retenue des prestations qui lui sont versées en méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision en date du 3 janvier 2023, le tribunal judicaire de Toulon a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 janvier 2023, la CAF du Var a informé Mme C qu'elle était redevable d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019, 2020 et 2021 d'un montant de 457,35 euros. Par un recours formé le 2 novembre 2022, Mme C a contesté cet indu. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Var a rejeté son recours contre l'indu en litige et de la décharger du paiement de cette somme. Sur la régularité de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 3. Par ailleurs, s'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces décisions portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. 4. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Var a décidé, le 6 janvier 2023, de rejeter le recours préalable formé par Mme C le 2 novembre 2022 contre les indus de prime exceptionnelle de fin d'année de 2019, 2020 et 2021, ne comporte aucune signature, ni aucune des mentions prévues par l'article L212-1 du code précité. Mme C est donc fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que la CAF du Var puisse utilement faire valoir qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, cette décision ayant finalement été signée le 15 octobre 2024 par M. A D, directeur de la CAF du Var. Par suite, la décision en cause doit être annulée pour ce motif de forme, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité de cette décision. Sur le bien-fondé des indus de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019, 2020, 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". En application de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Selon l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 7. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2300344 - 2301080 - 2301081 en date du 27 septembre 2024 devenu définitif, le tribunal de céans a déjà statué sur le bien-fondé de l'indu litigieux relatif au revenu de solidarité active et jugé que Mme C ne pouvait pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité comme si elle avait résidé à l'année en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions tendant à la décharge des indus : 8. Il résulte des motifs qui précèdent que la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Var a rejeté son recours du 2 novembre 2022 en contestation d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2019, 2020 et 2021 est annulée. 9. Toutefois, le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision confirmant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un motif de régularité, n'implique pas de prononcer la décharge de l'indu en cause. Compte tenu du motif d'annulation retenu, tenant au défaut de signature de la décision de la commission de recours amiable, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 10.Par suite les conclusions à fin de décharge des indus de la prime exceptionnelle de fin d'année doivent être rejetées. Sur le recouvrement de la créance 11. La requérante soutient que l'indu des primes exceptionnelles litigieux est recouvré irrégulièrement par la CAF du Var par retenue des prestations qui lui sont versées en méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, à supposer même que ce moyen soit opérant, il résulte des éléments transmis par la CAF du Var qu'aucune retenue n'a été retenue pour recouvrer l'indu litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 6 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales du Var et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, signé L. HAMON La greffière, signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8319 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2300346_20250219