TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300347_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 3 février 2023, M. D A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant assignation à résidence : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue soninké, qui répond aux questions posées par le tribunal, ainsi que celles de M. E, à qui la parole a été donnée sur demande de M. A en application du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant malien né le 2 mars 2002 à Bamako, serait entré en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations et a été placé aux services de l'aide sociale à l'enfance. Il a, le 31 janvier 2020, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Le 25 janvier 2023, M. A a été interpelé par les services de police. Par deux arrêtés du 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l'annulation des arrêtés du 25 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, il est constant que M. A réside depuis plus de quatre ans sur le territoire français à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par sa famille d'accueil et des déclarations du requérant au cours de l'audience publique, qui était accompagné du père de sa famille d'accueil, qu'il a noué sur le territoire français des liens d'une intensité particulière avec les membres de cette famille, qui l'aident dans ses démarches administratives et médicales, auxquels il rend visite régulièrement et avec lesquels il passe les fêtes de fin d'année ainsi que la période estivale. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est inséré professionnellement sur le territoire français, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Le préfet de la Seine-Maritime n'établit, ni même n'allègue, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. A représenterait une quelconque menace pour l'ordre public. Enfin, le requérant n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à celle du 18 août 2022. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 6. En premier lieu, par un arrêté du 28 décembre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 76-2022-205 de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B F, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les " décisions () d'assignation à résidence ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 10. En se bornant à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n'apporte aucun élément de nature à considérer que son éloignement serait une perspective raisonnable, au sens des dispositions précitées, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir qu'une telle perspective est inexistante, alors en outre qu'il a déclaré, lors de son audition, disposer d'une carte consulaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que M. A est assigné sur le territoire de la commune du Havre et qu'il lui est prescrit de se présenter chaque lundi et mercredi à 11h45 dans les locaux de la police aux frontières du Havre. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A que son contrat d'apprentissage en menuiserie, conclu pour la période du 19 octobre 2021 au 31 août 2024, a été suspendu. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'arrêté en litige ferait obstacle à ce que le requérant, qui ne se prévaut d'aucune contrainte d'emploi du temps particulière, continue d'assister à sa formation. Dans ces conditions, l'obligation de présentation contestée ne présente pas un caractère inadapté, ni disproportionné, au regard de la finalité poursuivie. Il suit de là que le moyen tiré de l'" erreur manifeste d'appréciation " dont serait entaché l'arrêté portant assignation à résidence en litige doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées. 14. En revanche, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, D. G La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300347_20230206
Données disponibles
- Texte intégral