TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2300347_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A... B..., représentée par Me Choulet, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) à lui verser la somme de 8 124,63 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat dues ; 2°) de mettre à la charge du CHIAP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle a droit en application des dispositions des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail à une indemnité de précarité correspondant à 10 % de sa rémunération totale brute cumulée soit la somme de 8 124,63 euros dès lors qu’aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé par le CHIAP. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le CHIAP, représenté par Me Vicente, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnité soit fixé à 5 953,72 euros bruts et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’aucune indemnité de fin de contrat n’est due puisque Mme B... a démissionné. Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - et les observations de Me Banchereau, substituant Me Choulet représentant Mme B... et de Me Valverde, représentant le CHIAP. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., médecin généraliste, a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP), à compter du 19 novembre 2018, en qualité de praticienne contractuelle exerçant au service des urgences du centre hospitalier, par un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé et qui a pris fin le 24 janvier 2020. Par un courrier du 12 septembre 2022 réceptionné par le CHIAP le 26 septembre suivant, Mme B... a sollicité le versement des indemnités de fin de contrat auxquelles elle estimait avoir droit. Une décision implicite de rejet est née du silence du CHIAP. Mme B... demande au tribunal la condamnation du CHIAP à lui verser la somme de 8 124,63 euros au titre de ces indemnités. Sur l’indemnité de fin de contrat : Aux termes des dispositions de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation./ Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié./Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Selon l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ». Il résulte de l’instruction que Mme B... a été employée en qualité de praticienne contractuelle au CHIAP par un contrat conclu pour une période de six mois à compter du 19 novembre 2018, qui a été renouvelé une première fois pour une durée de six mois puis une seconde fois et qu’elle a démissionné et quitté ses fonctions le 24 janvier 2020 au soir. Si comme le soutient le CHIAP, la rupture anticipée de son contrat de travail à l’initiative de la requérante ne lui permet pas de bénéficier de la prime de précarité, cette règle ne s’applique qu’à son dernier contrat. Il est en effet constant que les premier et deuxième contrats de travail en exécution desquels Mme B... a exercé son activité au sein du centre hospitalier n’ont pas été suivis d’une proposition de contrat à durée indéterminée. Par suite, Mme B... est fondée à demander le versement de l’indemnité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1243-8 du code du travail au titre des contrats de travail en cause. Eu égard aux bulletins de salaire produits, la rémunération brute perçue par Mme B... au cours de ses deux premiers contrats, soit de la période courant du 19 novembre 2018 au 19 novembre 2019 s’élève à 78 055,03 euros. Le montant des indemnités de fin de contrat doit dès lors être fixé à 10 % de cette somme soit 7 805,50 euros au versement duquel le CHIAP sera condamné. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le CHIAP et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHIAP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le CHIAP est condamné à verser à Mme B... une somme de 7 805,50 euros. Article 2 : Le CHIAP versera à Mme B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Les conclusions présentées par le CHIAP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. La rapporteure, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé S. Carotenuto La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2300347_20250930
Données disponibles
- Texte intégral