TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300348_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 20 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, la mesure d'éloignement en date du 5 décembre 2022, ou, à titre infiniment subsidiaire, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ; - ni la menace à l'ordre public, ni son intention de ne pas respecter les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ne sont caractérisées ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale ; - s'agissant du titre mention " salarié ", le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est excessive ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un nouveau mémoire a été produit le 21 mars 2023 pour M. A soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée le 15 mars 2023 par ordonnance du 24 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Blanchot, en présence de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant sénégalais né en 1981. Entré en France, selon ses déclarations, en juin 2016, il a sollicité le 13 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Le 5 décembre 2022, le préfet du Finistère a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de délivrer à M. A une carte portant la mention " vie privée et familiale " aux motifs, d'une part, que sa présence en France sur le territoire national constituait une menace grave pour l'ordre public et, d'autre part, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels. 7. S'agissant de la menace à l'ordre public, le préfet se prévaut de ce que M. A a fait l'objet de deux mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires sans apporter de précisions sur les faits invoqués, ni de précisions sur les suites pénales qui auraient pu être données à ces faits. Alors que M. A conteste la réalité des faits mentionnés sur ce fichier, celui-ci est fondé à soutenir que la réalité de la menace à l'ordre public que le préfet lui oppose n'est pas établie. 8. En revanche, si M. A se prévaut de sa relation avec son frère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et de sa parfaite intégration en France, en particulier, par l'exercice d'une activité salariée, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 9. S'agissant de la délivrance d'un titre salarié, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé notamment sur l'absence de diplômes ou d'une qualification particulière de l'intéressé. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis juin 2016, qu'il justifie avoir exercé une activité salariée depuis 2016 dans le domaine de la restauration, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. Comme indiqué précédemment, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'admettre exceptionnellement au séjour est suffisamment motivée. L'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, satisfait dès lors aux exigences de motivation. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. A est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions et, compte-tenu également des conditions dans lesquelles M. A a séjourné depuis son entrée en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que son frère séjourne en France sous couvert d'une carte pluriannuelle, qu'il a exercé une activité salariée et dispose d'une promesse d'embauche. Le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Comme indiqué précédemment, il n'est pas établi que la présence de M. A sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A, qui séjourne en France depuis 2016, est fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour contestée de deux années est disproportionnée et à obtenir, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 5 décembre 2022 est annulé en tant qu'il édicte une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur, signé F. B L'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300348_20230412
Données disponibles
- Texte intégral