TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300348_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 février 2023, M. D El C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il y avait lieu de lui accorder un délai de départ volontaire de la même durée que son préavis en cas de rupture de son contrat de travail ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 février 2023. Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Delort représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1982, est entré en France le 16 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjoint de français. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en ce sens. Ayant divorcé, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié le 9 mai 2022. Toutefois, par l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022, la préfète de l'Oise a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A C notamment la condamnation pénale dont il a fait l'objet, par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné le 8 décembre 2020 à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Compiègne pour des faits de violences commis le 24 juin 2019 ayant entrainé une incapacité totale de travail de moins de huit jours et menaces de mort réitérées. Compte-tenu de la gravité des faits qui viennent d'être mentionnés alors même que cette condamnation est isolée et que les faits ont été commis en 2019, c'est-à-bon droit que la préfète de l'Oise a estimé que l'intéressé présentait une menace à l'ordre public et a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet alors que ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour également opposé sont rejetées. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d'autre attache personnelle en France. S'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette seule circonstance ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, ainsi qu'il a été dit, il a fait l'objet d'une condamnation de six mois de prison pour violences et menaces de mort le 8 décembre 2020. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur le refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire alors que ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite sont rejetées. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, c'est-à-bon droit que la préfète de l'Oise a refusé un délai de départ volontaire à M. A C au motif qu'il présente une menace à l'ordre public, sans que celui-ci puisse utilement soutenir qu'il aurait été en droit d'obtenir un délai de départ d'une durée égale à celle du préavis prévu par son contrat de travail en cas de rupture de celui-ci. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A C qui est célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé A-L B Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300348_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel