TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300348_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 janvier, 9 mars, 10, 17, 18, 20 avril, 15 mai, 6, 26 et 28 juin 2023, M. B, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président de l'université Rouen Normandie a refusé sa demande de troisième inscription en première année de master " mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation ", ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université Rouen Normandie, à titre principal, de l'inscrire à la formation demandée pour l'année universitaire en cours sans préjudice de son absence aux examens ayant déjà eu lieu, avec reprise d'unités d'enseignement précédemment validées et session de rattrapage pour celles qui lui manquent, ou subsidiairement, l'autoriser à effectuer une double inscription pour l'année universitaire 2023/2024 au sein de la première et deuxième année du master " mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation " avec exonération des frais d'inscription et, l'autoriser à emprunter des livres à la bibliothèque universitaire durant la période estivale ; 3°) de condamner l'université Rouen Normandie à lui verser des milliers d'euros de dommages et intérêts ainsi que la somme correspondant au montant de la bourse qu'il aurait dû percevoir durant l'année universitaire 2022/2023 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'université ne pouvait pas l'exclure de la formation en refusant son admission, dès lors qu'il aurait dû être admis de plein droit, étant titulaire d'une licence de mathématiques délivrée par l'université de Rouen Normandie ; - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les clauses et directives de la formation ; - La décision porte atteinte à son droit fondamental d'accéder à l'enseignement supérieur entrainant une perte de chance de réaliser son projet professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, l'université Rouen Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - l'arrêté du 9 mai 2017 portant accréditation ministérielle à l'université Rouen Normandie ; - l'arrêté du 27 juin 2022 portant accréditation ministérielle à l'université Rouen Normandie ; - le décret n°2021-629 du 19 mai 2021 modifiant les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle ; - le décret n°2023-179 du 15 mars 2023 relatif à la procédure d'admission en première année des formations conduisant au diplôme national de master ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly ; - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 10 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Après l'obtention d'une licence de mathématiques dispensée à l'université Rouen Normandie, M. B a poursuivi ses études en intégrant la première année du master mention " mathématiques et applications, modélisation et analyse mathématique " au titre de l'année universitaire 2020/2021 puis de l'année universitaire 2021/2022 sur redoublement. N'ayant pas obtenu des résultats satisfaisants pour passer en deuxième année de master, M. B a sollicité, une nouvelle admission en première année de master. Par une décision en date du 15 décembre 2022, le président de l'université Rouen Normandie a refusé sa demande d'admission en raison d'un niveau académique insuffisant et au vu de l'avis défavorable du jury de la formation concernée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : " Pour chaque cycle de l'enseignement supérieur, les établissements définissent une offre de formation structurée en domaines, mentions et parcours de formation, conformément à l'article 7 ". L'article 7 précise que : " Les dénominations des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master visent à assurer la lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants, les partenaires socioprofessionnels et le monde scientifique, en France et à l'étranger. Conformément à l'article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation. / Les domaines sont les suivants : 1° Arts, lettres, langues ; / 2° Droit, économie, gestion ; / 3° Sciences humaines et sociales ; / 4° Sciences, technologies, santé. / Une architecture différente des domaines peut être proposée pour traduire, au niveau d'un établissement ou d'un site, la déclinaison de la stratégie en matière d'offre de formation. / Les mentions comprennent, d'une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d'autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. Les mentions spécifiques peuvent être liées à des objectifs pédagogiques, scientifiques ou socioprofessionnels particuliers, à des caractéristiques spécifiques du projet d'établissement ou de site ou, enfin, à des formations conduites en partenariat international dans le cadre des dispositions des articles D. 613-17 à D. 613-25 du code de l'éducation. / La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux. / Pour son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention est décrite en termes de compétences. / Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Au sein des domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination. / Le diplôme délivré à l'étudiant précise le domaine et la mention concernés conformément à l'accréditation de l'établissement et le nom du parcours suivi selon des modalités définies par l'établissement. Il est accompagné du supplément au diplôme mentionné à l'article 5 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le niveau de référence pour la définition des diplômes est la mention. Il ressort de l'arrêté du 9 mai 2017 et de son annexe, que l'université Rouen Normandie a été accréditée, pour la période 2017-2018 à 2021-2022, pour la délivrance de certains diplômes, et notamment un master mention " Mathématiques et applications ". Si par arrêté du 27 juin 2022, une nouvelle accréditation ministérielle a été adoptée avec une nouvelle offre de formation, ayant conduit à une modification des intitulés et maquettes de formation de certains masters, le master " mathématiques et applications, modélisation et analyse mathématique " dans lequel était inscrit M. B, a uniquement subi une modification d'intitulé pour être dénommé master " mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation " et une modification partielle de la maquette des enseignements dispensés, ayant pris effet à la rentrée de l'année universitaire 2022/2023. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir M. B, ce master est toujours un master mention " Mathématiques et applications ", seul niveau de référence pour la définition du diplôme délivré, quand bien même le parcours serait différent. La circonstance que le nom du parcours suivi puisse être précisé sur le diplôme ou le certificat de scolarité de l'étudiant ne permet pas de regarder chacun des parcours de formation d'une mention donnée comme constituant un master différent. Ainsi, c'est à bon droit que l'université Rouen Normandie a regardé la demande d'inscription de M. B pour ce master comme une troisième demande d'admission et non comme une première demande dans un nouveau master. 4. Aux termes de la délibération n° 332 du conseil d'administration de l'université Rouen Normandie en date du 31 mars 2017 : " Un redoublement est de droit en première année de master. Les redoublements suivants dans le cycle sont soumis à proposition d'autorisation du jury de diplôme, tenant compte des régimes spécifiques d'études et des statuts spécifiques, puis validation du Président ". 5. Seul le jury de diplôme est compétent pour émettre une proposition d'autorisation de redoublement soumise ensuite à validation du président de l'université. L'appréciation du jury sur une telle demande procède d'une appréciation de l'ensemble de la situation de l'étudiant et non pas seulement des notes obtenues et qui n'ont pas permis l'obtention du diplôme. Il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 6. Selon les dispositions précitées, la demande de triplement de M. B a été soumise au jury de la formation du master, qui a émis un avis défavorable, au regard des résultats insuffisants obtenus à la suite de son redoublement, dès lors que celui-ci a été considéré comme défaillant en première session d'examens puis qu'il a obtenu une moyenne générale de 5, 813 sur 20 en seconde session. Il suit de là que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la demande de M. B d'intégrer la première année de master " mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation " pour l'année 2022/2023 a été rejetée. 7. Alors que le requérant a obtenu une licence de mathématiques et été admis à redoubler la première année de master dans lequel il avait été admis, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le refus de triplement de cette formation porte atteinte à son droit fondamental d'accéder à l'enseignement supérieur. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle l'université Rouen Normandie a refusé sa demande d'admission au sein de la première année de master " mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation ". Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que les conclusions indemnitaires et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300348_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel