TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300349_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A se disant Mounir D, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision d'éloignement est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison du doute sur son identité et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée " au regard de ce qui précède ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant à l'encontre d'une inexistante décision refusant de lui accorder un titre de séjour sont inopérants, et que les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations du requérant, avec le concours d'un interprète, Mme B, qui a indiqué qu'il souhaite rester en France, conformément aux dernières volontés de sa mère ; - et les observations de Mme E, pour le compte du préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Mounir D, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Les moyens soulevés à l'encontre d'une décision de refus de séjour inexistante sont inopérants, ainsi que le moyen tiré de son illégalité soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'éloignement. 4. Le requérant a déclaré résider en France depuis un an, et n'avoir pas sollicité de titre de séjour. S'il allègue vivre en concubinage avec une ressortissante française qui serait enceinte de ses oeuvres, il n'en justifie aucunement. Par suite, la mesure d'éloignement n'est ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Le requérant ayant déclaré être ressortissant marocain, la seule circonstance qu'il ne justifie pas de documents d'identité n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le Maroc comme pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée " au regard de ce qui précède " n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, les conclusions relatives aux frais de l'instance et celles relatives aux dépens, en l'absence de dépens. Et il y a lieu de rejeter également, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant Mounir D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mounir D, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Balima. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300349_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel