TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2300349_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation du département de l'Hérault afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation correspond aux critères établis par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation puisqu'elle est handicapée et occupe avec ses enfants mineurs un logement présentant des désordres sanitaires importants auxquels son bailleur n'a pas remédié malgré ses demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au non lieu à statuer sur la demande de Mme C et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de logement de la requérante est devenue sans objet dès lors que l'intéressée a repris la vie commune avec son époux et que le couple dispose depuis le 3 avril 2023 d'un logement d'une superficie de 105 m² pour un loyer de 1 050 euros à Montpellier ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 23 novembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, - les observations de Me Fontana, substituant Me Bautes, représentant la requérante, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été reportée au 7 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault d'un recours amiable le 16 février 2022, complété le 22 juin 2022, afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande. Le préfet de l'Hérault en défense ayant produit la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté la demande de Mme C, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au non lieu à statuer sur la demande de Mme C qui, ainsi qu'en atteste le relevé établi le 12 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, produit au dossier, a repris la vie maritale avec son époux, le couple disposant depuis le 3 avril 2023 d'un logement d'une superficie de 105 m² situé à Montpellier au titre duquel il perçoit l'allocation de logement familiale. Ce mémoire a été communiqué le jour même à la requérante qui n'a pas émis d'observations en réplique ou à la barre et dans le cadre du report de la clôture de l'instruction décidée sur audience. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, de même que les conclusions en injonction, sont devenues sans objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Bautes. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate désignée, S. EncontreLe greffier D. Lopez La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 février 2024, Le greffier, D. Lopezdl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2300349_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel