TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300349_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 24 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû se prononcer lui-même sur sa demande d'autorisation travail en application de l'article R. 5221-17 du code du travail ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - sa durée est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Frydryszak, représentant M. C, présent à l'audience. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 31 mai 1986 à Diafounou (Mali), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 avril 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, publié au bulletin d'information administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par arrêté n° 2022-2920 du 21 octobre 2022, publié dans le bulletin d'informations administratives précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, et à l'exception de certains actes dont ne font pas partie ceux en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, si M. C fait valoir qu'il est entré en France le 17 décembre 2018 et qu'il y réside depuis lors de manière continue, il n'établit pas posséder en France des attaches particulières, alors qu'au demeurant l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses trois enfants mineurs ainsi que leur mère, avec qui il s'est marié religieusement en 2006, résident dans son pays d'origine. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a occupé un poste d'ouvrier, d'abord à temps partiel entre les mois de juin 2019 et juin 2020 puis majoritairement à temps plein jusqu'en juin 2021, et qu'il a signé, le 24 octobre 2022, un contrat à durée déterminée en tant qu'électricien, ces éléments ne traduisent pas une insertion professionnelle suffisante pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre portant la mention " salarié ". 7. En quatrième lieu, si M. C fait valoir que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence d'autorisation de travail pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il aurait dû lui-même statuer sur cette demande, il ne ressort pas des mentions des décisions en litige que le préfet se serait fondé sur un tel motif, au demeurant surabondant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 6. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, édictée en date du 3 juillet 2020, de sorte qu'il existerait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire en litige. Toutefois, M. C soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'ainsi, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'est pas établi. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 12. Par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordée, encourt l'annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation des décisions préfectorales refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui annule seulement les décisions préfectorales refusant d'accorder un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'impliquent pas d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un titre de séjour ni de procéder au réexamen de sa demande. Sur les frais du litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 décembre 2022 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. C et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Julia Jimenez, présidente, M. B F, premier-conseiller, Mme Cécile Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. F Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2300349_20240301
Données disponibles
- Texte intégral