TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300350_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est définitivement acceptée ou, à défaut, à lui-même en cas de rejet de sa demande.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- a été insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- est entaché d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute pour la requête aux fins de reprise en charge d'être intervenue dans le délai de deux mois ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur de droit dès lors que, en dépit de l'acceptation explicite de la Bulgarie, la Roumanie était devenue responsable de la demande d'asile du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 janvier 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lugien, qui s'est substitué à Me Mariette, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens,
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né le 21 mars 1992, M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu. Une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " a été remise à M. B le 5 décembre 2022 suite à la consultation du fichier " Eurodac " qui a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités bulgares le 17 septembre 2021. Par suite, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités bulgares le 13 décembre 2022, qui a été explicitement acceptée le 22 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités bulgares.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n°604/2013. En outre, il précise les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. B, et notamment les circonstances pour lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la Bulgarie devait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, à savoir que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 17 septembre 2021. En outre, il précise que ces mêmes autorités ont été saisies le 13 décembre 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 paragraphe 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, l'arrêté attaqué relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée que la situation personnelle de M. B aurait fait l'objet d'un examen insuffisant par le préfet des Hauts-de-Seine. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 5 décembre 2022, en langue pachto, comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché l'arrêté en litige d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 décembre 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue pachto assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l'entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ". Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son identité, sa qualité ou ses initiales sur le document résumant l'entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () ". Et aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines () ".
11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un Etat membre décide, par dérogation aux règles citées ci-dessus, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que M. B est entré irrégulièrement en Bulgarie, y a sollicité l'asile le 17 septembre 2021, puis s'est rendu en Roumanie où il a sollicité l'asile le 15 novembre 2021. La Bulgarie, contrairement à ce que soutient le requérant, est le premier Etat membre auprès duquel l'intéressé a présenté une demande d'asile. Les autorités bulgares, saisies d'une demande de prise en charge le 13 décembre 2022, dont elles ont accusé réception via le réseau de transmissions électroniques " Dublinet ", ont accepté expressément le 22 décembre 2022 de reprendre en charge l'intéressé en application de l'article 18 paragraphe 1 point b du règlement UE n°604/2013 susvisé. Les autorités roumaines également saisies ont, par décision du 28 décembre 2022 refusé de le reprendre en charge. Dans ces conditions, M. B n'est fondé soutenir ni que les autorités françaises auraient saisi à tort les autorités bulgares, ni qu'elles auraient saisi ces mêmes autorités tardivement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ".
14. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. La Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
16. En l'espèce, M. B arrivé récemment sur le territoire français et n'y justifiant d'aucune attache, contrairement à ce qu'il soutient, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que sa situation personnelle justifierait qu'il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l'Etat désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 susvisé. Ainsi, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les dispositions du point 2 de l'article 3, de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 précité et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. C La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300350Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300350_20230130
Données disponibles
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