TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300350_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 2300350, M. B A, demeurant 21 rue Jacquard à Lagny-sur-Marne (77400), représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois de leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros. M. A soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - il n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir ; - il doit quitter son hébergement situé à Lagny-sur-Marne, et va se retrouver à la rue ; - il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée, puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce qu'elle ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai légal de quinze jours, afin de lui permettre de faire des observations à l'administration à propos de la décision envisagée ; - elle est entachée d'un 2ème vice de procédure tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un 3ème vice de procédure tiré de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - le contenu du questionnaire fixé par arrêté du 23 octobre 2015 est illégal ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit, la seule circonstance qu'il ait été placé en fuite par la préfecture ne suffit pas à établir la matérialité des manquements reprochés, et ce d'autant plus qu'il les conteste ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne se présentant pas à l'embarquement du vol du 17 octobre 2022 à destination de l'Italie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est suffisamment motivée ; de plus, les agents de l'OFII qui effectuent les évaluations de vulnérabilité sont des " auditeurs asile " recrutés pour diverses missions, dont celle d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile et leur proposer une offre de prise en charge ; en outre, l'OFII utilise les questionnaires dont le contenu est fixé par arrêté ; la décision de cessation ayant été édictée le 14 novembre 2022, M. A a donc eu le délai suffisant pour présenter ses observations ; par suite, la procédure contradictoire prévue à l'article D. 551-18 du CESEDA ayant bien été respectée ; le requérant s'étant intentionnellement soustrait aux exigences des autorités chargées de l'asile, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; enfin, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être regardées comme recevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction à titre rétroactif. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2023, M. A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il conteste avoir été convoqué pour un vol le 17 octobre 2022 à destination de l'Italie et qu'il n'a donc pas manqué à ses obligations ; en outre, l'OFII n'a pas évalué sa vulnérabilité conformément aux prescriptions légales et réglementaires, et ce alors qu'il a déclaré avoir de problèmes de santé ; l'OFII ne l'a pas informé de la possibilité de bénéficier d'un examen médical gratuit, information devant pourtant être obligatoirement transmise au demandeur, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 321-3 du code de la sécurité sociale. Vu : - la décision litigieuse de l'OFII en date du 14 novembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2300361 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Ni M. A, requérant, ni l'OFII, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 14 novembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Melun a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B A, ressortissant afghan né le 29 avril 1990 au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter auxdites autorités. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de l'OFII du 15 novembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne les dispositions applicables : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; en outre, aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () " ; aux termes de cet article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible () " ; enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse de l'OFII, M. A soutient qu'il n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir, qu'il doit quitter son hébergement situé à Lagny-sur-Marne, et va donc se retrouver à la rue, en pleine période hivernale, toutes circonstances qui ne sont pas contestables. De son côté, l'OFII fait valoir que M. A s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne se présentant pas à l'embarquement du vol du 17 octobre 2022 à destination de l'Italie ; toutefois, l'Office ne démontre pas que l'intéressé avait été au préalable avisé de ce vol à fin d'exécuter sa décision de transfert vers l'Italie ; en effet, les pièces que l'OFII joint à son mémoire en défense du 27 janvier 2023 ne comportent aucune convocation adressée à l'intéressé pour un embarquement sur un vol à destination de l'Italie le 17 octobre 2022. Il en résulte que c'est à bon droit que M. A soutient qu'il ne saurait lui être reproché de s'être lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. De plus, compte tenu de sa situation caractérisée par une absence de ressources ainsi que de perspective d'hébergement, l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est au cas d'espèce démontrée. En ce qui concerne le doute sérieux : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 7. Pour démontrer qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A soutient notamment qu'elle est entachée d'erreur de droit, la seule circonstance qu'il ait été placé en fuite par la préfecture ne suffisant pas à établir la matérialité des manquements reprochés, à savoir son refus d'embarquer sur un vol à destination de l'Italie le 17 octobre 2022, et ce d'autant plus qu'il les conteste. Il résulte de ce qui a été développé au point précédent que si l'OFII reproche à M. A de ne pas s'être présenté à l'embarquement du vol du 17 octobre 2022 à destination de l'Italie, il ne démontre pas que l'intéressé avait été au préalable avisé de ce vol à fin d'exécuter sa décision de transfert vers l'Italie. Par suite, c'est à bon droit que le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit. Ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 novembre 2022. 8. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient sur le fondement de ces dispositions d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 14 novembre 2022. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 10. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 8 implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil du requérant de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 14 novembre 2022 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'OFII versera à Me de Sèze la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. DLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300350
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TA7731 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300350_20230131
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