TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300350_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sémonin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 22 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai et renvoi vers le pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à l'expiration de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont susceptibles de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont susceptibles de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300349.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Metellus, greffière d'audience :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- et les observations de M. B qui précise qu'il a poursuivi ses études jusqu'en Terminale, n'a pas eu le baccalauréat et que sa mère vit en France avec ses frères et sœurs.
Le préfet n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 10 heures 55 min, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. M. B, ressortissant haïtien né en 2003, est, selon ses déclarations, entré en France en 2017 alors qu'il avait 14 ans. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai et renvoi vers le pays d'origine.
3. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son cursus scolaire, de la circonstance qu'il a passé les épreuves du baccalauréat professionnel en juin 2022 et de la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille en séjour régulier.
4. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de ce que les éléments relatifs à la vie familiale que M. B, célibataire et sans enfant, soutient avoir sur le territoire, essentiellement liés à la présence régulière de sa mère et de ses frères et sœurs en France hexagonale, sont en l'espèce insuffisants, du fait également que si M. B peut se prévaloir de son parcours scolaire, l'intéressé qui ne justifie notamment pas de l'obtention du baccalauréat, ne peut être regardé comme démontrant une intégration économique et sociale pleinement aboutie, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, en toutes ses décisions.
5. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUSAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300350_20230316
Données disponibles
- Texte intégral