TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300350_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B D, représenté A Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 A lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros A jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié A la décision d'irrecevabilité de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti A le droit de l'Union européenne ainsi que son droit au recours effectif en matière d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours A la cour nationale du droit d'asile ; A un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bachelet substituant Me Soulas, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens et précise que le requérant a fait une demande de réexamen qui a été rejetée A l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'en 2017, le père du requérant a filmé des falsifications d'élections municipales, que M. D a diffusé ce film sur les réseaux sociaux, que les difficultés se sont intensifiées en 2020 suite à la diffusion de caricatures, que la boutique de son père a été dévastée A des manifestants, dont le neveu du maire, que A la suite, M. D a fui le Bangladesh avec son père en Inde, que son père est resté en Inde, que le requérant a poursuivi sa fuite en laissant son père, que son père est retourné au Bangladesh pour prendre des nouvelles et que le requérant est sans nouvelles de son père, - les observations de M. D, assisté de M. F, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais, né le 11 février 2000 à Sylhet (Bangladesh) est entré en France, selon ses déclarations le 6 novembre 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 16 novembre 2021. A une décision du 19 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. D a sollicité, le 29 septembre 2022 le réexamen de sa demande d'asile qui a été déclaré irrecevable le 24 octobre 2022 A l'office français de protection des réfugiés et apatrides. A un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A sa présente requête, M. D demande au tribunal à titre principal, d'annuler ces décisions et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, A un arrêté du 18 octobre 2022 publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. A conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. D a déclaré être entré sur le territoire français le 6 novembre 2021, que sa demande d'asile a été rejetée le 13 janvier 2022 et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 24 octobre 2022 et qu'il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français. Le préfet indique que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Enfin, le préfet mentionne que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé et que celui-ci n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les décisions contestées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. A suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. () ". Aux termes, enfin, de l'article L. 531-42 de ce code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique A écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés A le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, que la décision contestée obligeant M. D à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision d'irrecevabilité A l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 novembre 2022 de sa demande de réexamen. A suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié A la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, le considérant 25 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose que : " A ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination () et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. ". Aux termes des paragraphes 5 et 6, de l'article 46 de cette même directive : " 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision : / () b) considérant une demande comme irrecevable en vertu de l'article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d); ; () une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu A le droit national. " Aux termes du paragraphe 2 de l'article 33, de cette directive : " Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque: () d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n'apparaissent ou ne sont présentés A le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l'examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE ()". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué A ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 751-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours A la Cour nationale du droit d'asile. ". 10. Enfin, aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis A le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable A un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement A la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, A un tribunal indépendant et impartial, établi A la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise A des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 11. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. A ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné A le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours A la Cour. A suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait son droit au maintien sur le territoire français pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti A le droit de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas son droit à un recours effectif en matière d'asile. 12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, il est constant que l'intéressé est entré en France récemment, en novembre 2021 et qu'il a été autorisé à séjourner sur le territoire national uniquement au titre de l'examen de sa demande d'asile. En outre, il est célibataire et sans enfant et n'est pas, selon ses déclarations auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa sœur et son père. M. D, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. A ailleurs, si M. D soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh, de sorte qu'il ne peut plus y mener une vie personnelle et familiale normale ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation. A suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. A suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. M. D soutient qu'il craint d'être exposé à des représailles et à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces dirigés contre lui et son père A le neveu du maire suite à la diffusion d'une vidéo concernant des fraudes électorales lors des élections municipales bangladaises de 2017. Il soutient également que son père est impliqué dans une procédure judiciaire pour meurtre. Toutefois, alors que sa demande de protection internationale a été rejetée tant A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable, le requérant se borne à produire le compte-rendu de son entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans apporter aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il pourrait être personnellement exposé. A suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 décembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 19. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que les éléments avancés A le requérant ne peuvent être regardés comme suffisamment sérieux pour que soit suspendue, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé A M. D contre la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Rendu public A mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, C Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300350_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel