TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300350_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier et le 17 février 2023, M. D B, représenté par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé, de confirmer l'imputabilité au service de sa pathologie anxio-dépressive dont il est atteint depuis le 4 février 2021 et résultant de ses conditions de travail et d'évaluer précisément les préjudices de toute nature qu'il subit consécutivement à cette pathologie.
Il soutient que :
- dans son rapport du 23 juin 2022 l'expert a précisé que son état de santé n'était pas consolidé, qu'un nouvel examen clinique serait nécessaire à partir du mois de juin 2023 et que l'évaluation précise de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, notamment les souffrances endurées ne pourra se faire qu'après consolidation.
- l'expertise permettra de confirmer l'imputabilité au service de sa pathologie anxio-dépressive.
- aucune condition d'urgence n'est nécessaire pour demander et obtenir une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure demandée est prématurée et ne peut être regardée comme présentant un caractère urgent et utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. M. D B, brigadier de police depuis 2006, a été affecté depuis le 1er octobre 2009 à la sûreté départementale de Bordeaux. Par une première ordonnance n° 2104776 du 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur A C, en vue de déterminer la nature de la pathologie dont il est atteint, de dire si elle est en lien direct et certain avec ses conditions de travail ainsi que d'évaluer l'intégralité de ses préjudices. Le rapport de l'expert déposé le 23 juin 2022 indique que l'état du requérant n'est pas consolidé à cette date, est susceptible de modifications et que le requérant doit faire l'objet d'une nouvelle expertise à l'échéance d'un an. Par suite, la demande d'une expertise complémentaire de M. B, en ce qu'elle tend à fixer la date de consolidation et à arrêter l'ensemble des préjudices indemnisables revêt en l'espèce un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par contre, il n'y a pas lieu de demander à nouveau à l'expert de " confirmer l'imputabilité au service de sa pathologie anxio-dépressive " dès lors que l'expert a déjà indiqué, qu'en dehors de tous troubles physiques ou psychologiques antérieurs, la décompensation athéno-anxiodépressive dont souffre M. B correspond à un épuisement professionnel, en raison d'une charge de travail importante dans une ambiance dégradée. Il y a lieu, par suite et sous cette limite, d'ordonner une expertise complémentaire demandée et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A C est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l'entier dossier médical de M. B et en prendre connaissance, ainsi que de tous documents relatifs à son état de santé, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé, notamment depuis l'expertise médicale judiciaire effectuée dont le rapport a été déposé le 23 juin 2022 ;
2°) de procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. B ainsi qu'à son examen clinique ;
3°) de déterminer et lister toute nouvelle complication, lésion et dire si elles sont en lien direct et certain avec la maladie ;
4°) de décrire les conditions dans lesquelles les soins apportés à l'intéressé se sont poursuivis postérieurement au dépôt du précèdent rapport d'expertise ;
5°) de dire si l'état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. B ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ;
6°) de dire si l'état de M. D B a entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
7°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. D B tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, l'incidence professionnelle (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à ses conditions de travail, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; outre le taux du déficit fonctionnel permanent, donner son avis sur le taux d'invalidité de M. B au regard du ou des barèmes utilisés par le code de la sécurité sociale.
8°) de déterminer si l'état de M. D B lui permet de reprendre son poste à temps plein ou s'il doit bénéficier d'un congé ou d'une reprise à mi-temps thérapeutique ; dire, le cas échéant, si l'état de M. D B, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
9°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par le requérant, de l'entier préjudice qu'il subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre
M. D B et le préfet de la Gironde.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au préfet de la Gironde et au docteur A C, expert.
Fait à Bordeaux, le 30 mai 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300350_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel