TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300350_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, la société en nom collectif (SNC) Galliot et Cie, représentée par Me Claveleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de sa demande de communication de documents relatifs aux documents et informations météorologiques de la Nouvelle-Calédonie pour le calcul des seuils des pluies exceptionnelles dans le cadre de l'indemnisation des exploitants agricoles victimes de calamités agricoles ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de communiquer les documents et informations demandées, à savoir les modalités de calcul des seuils de pluviométrie selon le quantile Q5, les documents explicatifs et justificatifs du choix de la méthode SHYREG pour évaluer ces seuils, et les relevés radars du service météorologique pour les communes impactées par les pluies des 20 et 21 octobre 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la Nouvelle-Calédonie est tenue de lui communiquer l'ensemble des documents demandés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la SNC Galliot et Cie, et à titre subsidiaire à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur cette requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la SNC Galliot et Cie ayant lors de son recours administratif du 17 février 2023 devant la commission d'accès aux documents administratifs totalement modifié sa demande, le courrier qu'elle avait initialement envoyé à l'administration le 12 décembre 2022 ne visant qu'à obtenir de simples renseignements et ne tendant à la communication d'aucun document ; - la demande de communication, en tant qu'elle porte sur les relevés radars du service météorologique pour les communes impactées par les pluies des 20 et 21 octobre 2021, a été satisfaite le 27 septembre 2023 ; - le surplus de la demande de communication ne porte pas sur des documents existants. Vu : - l'avis n° 20230945 de la commission d'accès aux documents administratifs du 22 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Pieux substituant Me Claveleau, avocat de la SNC Galliot et Cie. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Galliot, qui sollicite la communication des " modalités de calcul des seuils de pluviométrie selon le quantile Q5, quantité de retour de pluie sur 5 ans permettant au service météorologique de Nouvelle-Calédonie de déterminer les seuils de pluviométrie pour une commune donnée selon les relevés radars météorologiques permettant de reconnaître le caractère exceptionnel des pluies selon les termes de l'article 5 de la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 ouvrant droit à indemnisation des exploitations agricoles par la Caisse d'assurance mutuelle agricole de Nouvelle-Calédonie et évalués dans le rapport météorologique du 26 novembre 2021 ", des " documents explicatifs et justificatifs du choix de la méthode SHYREG pour évaluer ces seuils ", et des " relevés radars du service météorologique pour les communes impactées par les pluies des 20 et 21 octobre 2021, particulièrement les données relevées pour les communes de Boulouparis et de Bourail ", doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de communication des documents sollicités, qui est née, conformément aux articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé pendant deux mois par la Nouvelle-Calédonie à la suite de l'enregistrement le 17 février 2023 par la commission d'accès aux documents administratifs de son recours administratif. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 septembre 2023, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a transmis à la requérante " les images correspondant aux valeurs maximales de lame d'eau ANTILOPE (associé au cumul de pluie) pour chaque durée caractéristique sur laquelle l'expertise de la direction interrégionale de Météo France en Nouvelle-Calédonie a été sollicitée par la caisse d'assurance mutuelles agricoles pour les pluies " visées par l'intéressée. Ce faisant, il a satisfait à la demande de la SNC Galliot et Cie, en tant qu'elle portait sur " les relevés radars du service météorologique pour les communes impactées par les pluies des 20 et 21 octobre 2021 ". Dans ces conditions, la requête, en tant qu'elle a trait à ces relevés, est devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SNC Galliot et Cie, en tant qu'elles sont relatives au refus de communication desdits relevés. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Ces dispositions, si elles font obligation à l'administration de communiquer aux personnes en faisant la demande les documents administratifs qu'ils désignent, ne sauraient néanmoins avoir pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches ou d'effectuer un travail d'analyse pour satisfaire à la demande des intéressés. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de la société requérante, en tant qu'elle vise à la communication des " modalités de calcul des seuils de pluviométrie selon le quantile Q5 " et des " documents explicatifs et justificatifs du choix de la méthode SHYREG pour évaluer ces seuils ", nécessite de la part de l'administration un travail de recherche et d'analyse qu'elle ne saurait être tenue de faire. Par suite, le refus de communication opposé à l'égard de l'ensemble de ces documents doit ici être regardé comme justifié. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qui est opposée en défense, la SNC Galliot et Cie n'est pas fondée à solliciter l'annulation du refus de communication des documents restant en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction relatives à ces documents. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNC Galliot et Cie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SNC Galliot et Cie, en tant qu'elles ont trait au refus de communication des relevés radars du service météorologique pour les communes impactées par les pluies des 20 et 21 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Galliot et Cie et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300350_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel