TA21REFEREREFEREDésistement
TA21 · REFERE — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300351_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A se disant Mounir D, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations du requérant, avec le concours d'un interprète, Mme B, qui a indiqué qu'il ne conteste pas la mesure d'assignation à résidence qui a été prise à son encontre et qu'il se désiste de la présente instance ; - et les observations de Mme E, pour le compte du préfet de la Côte-d'Or, qui prend acte du désistement d'instance du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Mounir D, ressortissant marocain, à qui il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a déclaré lors de l'audience qu'il ne contestait pas l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et qu'il se désistait de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Et il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant Mounir D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mounir D, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Balima. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300351_20230216
Données disponibles
- Texte intégral