TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300351_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n°2103239, présentée pour la communauté de communes du Pays du Coquelicot, par
Me Quennehen, désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative,
M. B A en qualité d'expert en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur l'exutoire aux marais d'Aveluy et Mesnil Martinsart.
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, sous le n°2300351, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Verdi Picardie, représentées par Me Desmet, demandent au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 19 octobre 2022, à :
- la SAS Vinire exerçant sous l'enseigne S2e et sous le nom commercial de SAS Geotechnique ;
- la SAS ANTEA France.
Il est fait valoir que :
- lors de la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 7 décembre 2022, il est apparu que des mises en causes complémentaires étaient nécessaires, à savoir :
- la SAS Antea France laquelle a été amenée à établir un rapport en novembre 2011 intitulé " Modélisation du fonctionnement hydraulique des marais " ;
- la SAS Geotechnique (établissement secondaire de la société Vinire) compte tenu de ce que la société Revet TP lui a confié la réalisation de tests de perméabilité ;
- la mise en cause de ces sociétés s'avère utile pour le déroulement des opérations d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la société d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés rendre communes et opposables les opérations de l'expertise confiée à M. A par l'ordonnance du 19 octobre 2022 à la société Antea et à la société Vinire prise en son établissement secondaire exerçant sous le nom commercial SAS Geotechnique.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, la communauté de communes du Pays du Coquelicot, représentée par Me Quennehen, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension de la mesure d'expertise sollicitée par la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Verdi Picardie aux sociétés SAS Vinire exerçant sous le nom commercial SAS Geotechnique et la SAS Antea France.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, la SAS Antea France, représentée par Me El Fadl, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée mais formule ses plus expresses protestations et réserves.
La requête a été communiquée à la SAS Vinire, à la SAS Geotechnique, à la société Revet TP curage Dragage, à la SA Fondasol, au syndicat mixte Ameva et au syndicat d'assèchement des marais d'Aveluy et Mesnil Martinsart, qui n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur l'exutoire aux marais d'Aveluy et Mesnil Martinsart.
3. La requête, enregistrée le 3 février 2023, sous le n° 2300351, présentée pour la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Verdi Picardie, tend à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 19 octobre 2022, à :
- la SAS Vinire prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne S2e et sous le nom commercial SAS Geotechnique ;
- et la SAS Antea France.
4. La mise en cause des sociétés visées au point 3 présente un caractère d'utilité, qui n'est d'ailleurs pas contesté.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. B A prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 19 octobre 2022 est étendue à :
- - la SAS Vinire prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne S2e et sous le nom commercial SAS Geotechnique ;
- et la SAS Antea France.
Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de l'ensemble des parties à l'instance, à savoir :
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- la SAS Verdi Picardie ;
- la SAS Vinire ;
- la SAS Geotechnique ;
- la SAS Antea ;
- la communauté de communes du Pays du Coquelicot ;
- la société Revet TP curage dragage ;
- la société d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
- la SA Fondasol ;
- le syndicat mixte Ameva ;
- et le syndicat d'assèchement des marais d'Aveluy et Mesnil Martinsart.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique avant le 30 novembre 2023 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SAS Verdi, à la SAS Vinire, à la SAS Geotechnique, à la SAS Antea, à la communauté de communes du Pays du Coquelicot, à la société Revet TP curage dragage, à la société d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la SA Fondasol, au syndicat mixte Ameva, au syndicat d'assèchement des marais d'Aveluy et Mesnil Martinsart et à
M. B A, expert.
Fait à Amiens, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300351Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8020 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300351_20230420
TA445 décembre 2023
ORTA_2103239_20231205TA6430 avril 2026
ORTA_2300351_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300351_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel