TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300351_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 février 2023, le 28 février 2023, le 22 mars 2023, le 3 avril 2023 et le 4 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que la préfète ne pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente sans statuer elle-même sur sa demande d'autorisation de travail ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'exercice, par la préfète, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le motif tiré de ce que M. A B était dépourvu de visa de long séjour, en méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être substitué à celui tiré de ce que l'intéressé n'a pas présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité salariée en France ; le pouvoir de régularisation générale du préfet peut être substitué à ces dispositions ; - les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Vitel, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 28 octobre 1985 à Medenine, est entré en France le 2 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité, le 4 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont M. A B demande l'annulation, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions et stipulations dont il fait application et précise que M. A B a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein de la SARL Slim Gourmand, que l'intéressé travaillerait au sein de cette société depuis le 17 novembre 2020 et qu'il n'a présenté aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. La décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Enfin, l'article R. 5221-17 du même code prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur et que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube, qui était saisie d'une demande d'autorisation de travail au profit de M. A B, ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour présentée par ce dernier en lui opposant l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il lui appartenait de se prononcer elle-même sur la demande d'autorisation de travail en cause. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a entaché sa décision d'erreur de droit. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 8. La préfète de l'Aube fait valoir, sans être contredite, que M. A B, qui est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, n'a pas produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, le visa de long séjour prévu par les dispositions précitées. Ce motif justifie à lui-seul le refus de titre de séjour opposé à M. A B. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce seul motif, qui ne prive l'intéressé d'aucune garantie. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la substitution de motif demandée par la préfète de l'Aube. 9. En troisième lieu, M. A B soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait au motif que la préfète de l'Aube a mentionné qu'il " travaillerait " au sein d'une entreprise de restauration depuis le 17 novembre 2020 mais en constatant qu'il ne détenait aucun contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, en faisant usage du conditionnel et en relevant que le contrat de travail présenté par M. A B n'était pas visé par l'autorité compétente, la préfète de l'Aube ne peut être regardée comme ayant entendu remettre en cause l'ancienneté de la vie professionnelle du requérant. Dès lors, la décision contestée n'est entachée, à cet égard, d'aucune erreur de fait et le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A B en qualité de salarié, la préfète de l'Aube s'est, à tort, fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, cette décision trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent. L'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'accueillir la substitution de base légale demandée par la préfète de l'Aube, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 13. M. A B soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis le 2 juin 2018, qu'il dispose de son propre logement, qu'il est pleinement intégré au sein de la société française, qu'il a travaillé, entre juillet et novembre 2020, auprès de la société Live Food et que depuis le mois de novembre 2020, il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Slim Gourmand en qualité d'employé polyvalent. Toutefois, la situation professionnelle de l'intéressé ne saurait, eu égard à la nature de l'emploi et à sa durée, être regardée comme justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Aube aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, la préfète de l'Aube, qui a notamment rappelé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. A B disposait d'un contrat à durée indéterminée au sein de la SARL Slim Gourmand, a estimé que la situation professionnelle et familiale de l'intéressé ne pouvait être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. M. A B soutient qu'il réside en France depuis le 2 juin 2018, qu'il est pleinement intégré, qu'il dispose d'un logement et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée au sein d'une société de restauration. Toutefois, M. A B ne conteste pas être célibataire, sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache en France. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration professionnelle, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, signé A-S MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300351_20230525
Données disponibles
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- Résumé officiel