TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300352_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. F B, assisté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés du 26 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : ' en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être préalablement entendu n'a pas été respecté ; - la motivation de cette décision fait défaut ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions d'obtention de plein droit de la carte de séjour prévue par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ' en ce qui concerne le refus de délai de départ : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'erreur manifeste d'appréciation est établie ; ' en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; ' en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ' en ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a manqué à son obligation d'examen particulier de sa situation ; - la décision repose sur une mesure d'éloignement entachée d'illégalité ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 1er février 2023, après avoir présenté son rapport, ont été entendues : - les observations de Me Madeline, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, abandonné ; qui précise que l'autorisation provisoire de séjour demandée dans ses conclusions à fin d'injonction doit contenir une autorisation d'exercer une activité professionnelle, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à 11 h 20 à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, serait entré en France au cours de l'année 2016 à l'âge de 16 ans. Entré irrégulièrement et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement sous la forme d'un arrêté du préfet du Var du 17 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai vers le pays où il est légalement admissible et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. Cet arrêté devenu définitif n'a pas été respecté par l'intéressé qui, à la suite d'une interpellation pour usage de stupéfiants le 25 janvier 2023 à D, s'est vu notifier un arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois. M. B défère également à la juridiction un second arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours à l'adresse du 37, rue Henri de Plantagenêt à D et lui a interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de D. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté du 26 janvier 2023 cite les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. B. Il mentionne les motifs de faits qui ont conduit le préfet de la Seine-Maritime à faire application de ce texte pour prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette mesure de police, fussent-elles inexactes ou inadéquates, et qui n'avait pas à analyser en détail les aspects de la vie privée et familiale de l'intéressé, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B, étant précisé au demeurant que les motifs de l'arrêté analysent sa situation de concubinage avec une ressortissante française et l'existence d'une enfant de neuf mois. 5. En troisième lieu, des factures d'un fournisseur d'énergie ne peuvent suffire à caractériser une véritable vie commune, eu égard au caractère déclaratif de ces documents non appuyés par un bail d'habitation aux mêmes noms. L'attestation manuscrite par laquelle Mme E livre sa propre appréciation de l'investissement de M. B à l'égard de sa fille et du comportement de ce dernier à son égard ne suffit pas à caractériser l'existence d'une vie commune qui n'est attestée par aucun tiers, notamment par aucun organisme social constatant l'existence d'une vie maritale. L'intéressé produit lui-même un document émanant de la crèche à D qui ne le désigne qu'en quatrième personne pour venir chercher la jeune enfant à D, sans témoignage d'un personnel de cet établissement quant à l'exercice effectif de ce droit et alors qu'il a indiqué être sans activité et a déclaré connaître des cousins à D où il est susceptible de demeurer. Dans ces conditions, si M. B a pu être hébergé par Mme E à D depuis septembre 2022 après qu'elle a quitté le département du Var, aucune preuve tangible d'une vie commune antérieure à cette date ou contemporaine de l'arrêté en litige n'est produite au dossier, la déclaration de naissance de l'enfant ne suffisant pas à en attester. La série de clichés versée au dossier ne l'établit pas davantage. Dans ces conditions, le requérant ne peut être présumé, par une vie commune établie, contribuer à l'éducation et à l'entretien de la jeune A. Il lui appartient donc d'en apporter la preuve, ce qu'il ne fait pas en se bornant à verser au dossier quatre tickets et factures d'achats d'articles pour bébé dans le même supermarché du Var entre le 12 avril 2022 et le 3 août 2022 pour la somme totale de 217 euros dont rien n'établit, du reste, qu'il s'en serait personnellement acquittée. Par suite, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de la loi, de sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est sous le coup d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français de deux années dont il n'a pas obtenu, ni même sollicité, l'abrogation. Ainsi, faute de remplir les conditions d'obtention d'un quelconque titre de séjour de plein droit, il n'est pas fondé à soutenir qu'une mesure d'éloignement ne pouvait être prononcée à son encontre. 7. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas fait de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit être écarté. 8. En sixième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, en raison du comportement de l'intéressé sur le territoire national depuis son entrée irrégulière, marquée par une condamnation pénale de 12 mois d'emprisonnement pour violences sur conjoint, une absence totale de recherche de formation scolaire ou professionnelle depuis sept années, sa soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux années et une ultime interpellation pour usage de stupéfiants, et eu égard au fait que toute la famille de M. B se trouve en Tunisie et en lien avec lui, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en dépit de ses liens avec Mme E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les motifs qui précèdent, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. Sur le refus de délai de départ : 10. En premier lieu, l'arrêté du 23 janvier 2023 attaqué cite les termes du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient, notamment, que le délai de départ volontaire peut être refusé dans le cas où l'étranger présente un risque de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Il cite aussi les dispositions de l'article L. 612-3 du même code qui énumère les cas de risques de fuite. L'arrêté comporte par ailleurs les considérations de fait, propres à M. B, qui ont conduit son auteur à estimer qu'il était dans le cas prévu par ces dispositions législatives au motif qu'il ne détenait pas de document d'identité ou de voyage et qu'il n'avait pas respecté, notamment, la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte notamment du point 5 qu'en ayant estimé que le requérant présentait un risque de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. L'arrêté du 26 janvier 2023 attaqué mentionne la nationalité tunisienne de M. B et précise qu'il n'établit pas être en proie à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au sens de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Si le préfet, tenu de prendre l'interdiction de retour sur le territoire français eu égard au caractère légal du refus de délai de départ volontaire, n'a pas méconnu la première phrase du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît que l'ajout de trois mois d'interdiction à une précédente mesure de même portée d'une durée de deux ans ne s'imposait pas au sens de la seconde phrase de cet alinéa en raison de la naissance assez récente de l'enfant et ce, quelle que soit l'intensité de l'implication du requérant dans son éducation et son entretien depuis cet événement. Sur l'assignation à résidence : 15. En premier lieu, l'arrêté du 26 janvier 2023 attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les éléments de fait, tenant à l'absence de présentation de documents de voyage qui fondent la mesure restrictive de liberté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être écarté aussi bien en ce qui concerne le principe de cette mesure que ses modalités d'exécution. 16. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité de police aurait manqué à son obligation d'examen de la situation particulière de M. B. 17. En troisième lieu, il résulte des points 3 à 9 que l'assignation à résidence en litige ne procède pas d'une mesure d'éloignement entachée d'illégalité. 18. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. 19. En dernier lieu, le requérant, qui n'a aucune activité, n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence et notamment l'obligation de pointage bihebdomadaire qu'elle implique est disproportionnée, ni entachée d'erreur d'appréciation ou d'erreur d'appréciation au regard de sa situation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Cette annulation partielle n'implique aucune mesure d'exécution. Partie principalement perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois à l'encontre de M. B. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230035
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300352_20230203
Données disponibles
- Texte intégral