TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300352_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 mai 2004, est entré en France selon ses dires en août 2020, à l'âge de 16 ans. Il a été pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance du 30 septembre 2020 à sa majorité. Le 12 juillet 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, lorsqu'il était inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " service hôtellerie café restaurant " durant l'année scolaire 2021-2022, a comptabilisé cent-une demi-journées d'absence et trente-deux retards. Par ailleurs, durant l'année scolaire 2022-2023, M. A, alors qu'il a décidé de changer d'orientation en s'inscrivant en première année de CAP cuisine en alternance, n'a pas davantage fait preuve d'investissement dans sa formation, l'attestation de son maître d'apprentissage produite au dossier faisant apparaître des problèmes de comportement et un manque de travail. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du manque d'implication du requérant dans sa nouvelle formation, c'est à bon droit que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, et ce, alors même qu'il a validé la première année du CAP " service hôtellerie café restaurant " dans lequel il était initialement inscrit. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Le seul moyen dirigé contre le refus de titre de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par M. A, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Ppour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300352_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel