TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300352_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident et a prescrit sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établirait être réadmissible ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le retrait du certificat de résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire requise en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pu se faire assister d'un conseil ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour produire ses observations. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 : - le rapport de Mme Guilbert, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. A, ressortissant algérien, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans. Par une décision du 21 janvier 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En l'espèce, aucune urgence ne justifie que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui ne démontre pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, de sorte que ses conclusions à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision du 21 janvier 2021 reprend les moyens de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait notamment état de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant, de ce qu'invité à faire valoir ses observations, il a déclaré ne pas vouloir quitter la France et avoir déposé une requête en relèvement de l'interdiction du territoire, que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été invité à faire valoir ses observations par la voie d'un formulaire, qu'il a pu compléter sans limitation de temps et signer le 20 janvier 2023 à 13h30, en indiquant ne pas souhaiter quitter la France, disposer d'un garage et de papiers, et avoir sollicité le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire dont il fait l'objet. S'il soutient dans le cadre de la présente instance qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance se soit opposée à ce qu'il formule utilement ses observations. Ainsi, s'il soutient avoir été empêché de faire valoir sa demande d'asile, il ne démontre pas, au vu des observations qu'il a pu formuler, que son niveau de maitrise de la langue française s'y soit opposé. Au surplus, il n'apporte aucun élément quant aux menaces qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne justifie pas d'un motif déterminant dont il aurait été empêché de faire état préalablement à l'édiction de l'acte en litige. Par ailleurs, la décision en litige lui ayant été notifiée le 21 janvier 2023 à 9h35, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 7. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'assistance d'un conseil, tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'il est représenté, dans le cadre de la présente instance, par son conseil, Me Dridi. 8. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2300352_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel