TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300353_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Gateau Leblanc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de police de Paris, d'une part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois dans les mêmes conditions d'astreinte. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de titre de séjour ou de récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler, elle est maintenue dans une situation irrégulière et ne peut donc travailler et assurer sa subsistance ; - la mesure qu'elle sollicite est utile car elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un titre de séjour ou un récépissé ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 janvier 2023 au 8 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 février 1985, a cherché en vain à renouveler le titre de séjour qu'elle détenait et qui expirait le 5 mars 2022, et n'a pas été en mesure d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le 4 décembre 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris, d'une part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous la même astreinte. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. D'une part, Mme B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B, valable du 9 janvier 2023 au 8 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300353_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA