TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300353_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Pialat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la signataire de la décision contestée ne disposait pas d'une délégation de compétence ; - sa vulnérabilité n'a pas été examinée ; - les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-3 ont été méconnues ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. D A a été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, en présence de M. Souhait, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens soulevés par Mme C à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 novembre 2022. Pour ce seul motif, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Pialat et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg le 26 janvier 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300353_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA