TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300353_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B et Mme C Prud'Homme épouse B, représentés par la SELAS Devarenne Associés Grand-Est, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a établi des servitudes sur fonds privés pour le passage et la gestion d'une canalisation d'eau potable sur le territoire de la commune d'Allondrelle-la-Malmaison ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Allondrelle-la-Malmaison une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que des travaux sont susceptibles d'être engagés très rapidement, compte tenu de la vétusté de la canalisation en litige, et que de tels travaux seraient susceptibles d'occasionner des dégâts irréversibles, notamment la destruction d'une emprise foncière bétonnée indispensable à la continuité de l'exploitation agricole et des dommages irréversibles aux fondations de leur maison ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le dossier d'enquête publique joint à la demande de servitude était incomplet faute pour le préfet d'avoir indiqué que la canalisation traversait des terrains bâtis et un jardin attenant à une maison d'habitation, que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant les articles R. 152-5 du code rural et R. 134-24 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas établi que le directeur départemental des territoires a été consulté et qu'il n'a pu s'assurer que l'ensemble de ses contributions a été annexé au registre d'enquête, et que la décision méconnaît l'article L. 152-1 du code rural dès lors que la canalisation en litige traverse des terrains bâtis et qu'aucune servitude administrative ne peut être instaurée à des fins de régularisation dans une telle situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300279. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour établir, ainsi qu'il leur incombe, l'existence d'une situation d'urgence, M. et Mme B se prévalent de la vétusté de la canalisation traversant les terrains en litige, implantée au cours des années 1950, et de la probabilité que la commune d'Allondrelle-la-Malmaison réalise à brève échéance des travaux de remplacement de cette canalisation, ce qui risquerait d'occasionner des dégâts irréversibles à leurs propriétés, notamment la destruction d'une emprise foncière bétonnée indispensable à la continuité de leur exploitation agricole et des dommages aux fondations de leur maison d'habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes des requérants, que l'arrêté attaqué établit des servitudes sur fonds privés en vue de régulariser la situation d'une canalisation alimentant le château d'eau depuis la source du bois de la Dame et qui est implantée sur leurs parcelles depuis 1951. Les documents issus du bulletin municipal de mai et d'octobre 2021, s'ils évoquent en des termes généraux le souhait de la commune de procéder à des travaux, notamment relatifs au changement des canalisations d'eau sur le territoire de la commune, ne suffisent pas à établir l'imminence de tels travaux sur la canalisation en litige. Ainsi, eu égard au caractère hypothétique à la fois de ces travaux et des conséquences que ceux-ci seraient, le cas échéant, susceptibles d'entraîner, les requérants ne justifient pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leur requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C Prud'Homme épouse B. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le juge des référés O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300353_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel