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TA86 · étrangers JU — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300353_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. C A, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 21 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais né le 6 décembre 1986 à Peqin (Albanie), déclare être entré en France le 10 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 novembre 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ayant reçu délégation du préfet, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. A, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 novembre 2022 et analyse sa situation privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué, est suffisamment motivé et révèle un examen approfondi de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. M. A soutient avoir multiplié les efforts d'intégration pour vivre en France. Toutefois, cette allégation n'est pas suffisamment étayée au regard des éléments produits. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il dispose de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens. Par ailleurs, ses enfants ont vocation, en raison de leur très jeune âge, à retourner en Albanie avec leur père et leur mère, laquelle fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Albanie. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, elle n'a ni méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. D'une part, comme il a été rappelé au point 5 du présent jugement, le requérant ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. D'autre part, il ne dispose d'aucune insertion professionnelle avérée depuis son entrée en France en 2022. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. B La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2300353
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300353_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel