TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300353_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe résidence universitaire Colette à Besançon. Il soutient que : - depuis l'année universitaire 2021-2022, M. A n'a pas fait de démarches pour le renouvellement de sa chambre, il avait une dette de loyer, il n'a pas donné suite aux courriers l'informant de sa qualité d'occupant sans droit ni titre et il n'a pas justifié de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ; - une procédure contentieuse de recouvrement de l'indemnité sans droit ni titre est engagée ; - la dette de M. A s'élevait au 31 janvier 2023 à 4 017 euros ; - il est urgent et utile que l'intéressé quitte les lieux afin d'assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 17 mars 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de M. C, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que, à ce jour, M. A occupe toujours indûment la chambre et sa dette est de 5 007 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'a pas déposé de dossier à la rentrée universitaire de 2022 ni justifié de sa qualité d'étudiant et qui n'a plus réglé les droits d'occupation depuis plusieurs mois, ne justifie plus d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper son logement au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu'ils occupent, alors même qu'ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l'organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes. En outre, la dette de M. A à l'égard du CROUS s'élève à 5 007 euros à la date de l'audience. Par suite, la mesure demandée présente les caractères d'urgence et d'utilité exigés par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement étudiant qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté et à M. B A. Fait à Besançon, le 17 mars 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300353_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel