TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300353_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Labrousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet de la Corrèze a regardé sa demande de titre de séjour comme une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", alors qu'il s'était borné à demander le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ;
- le préfet de la Corrèze a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu, au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 16 mars 1987, M. B est entré en France le 15 septembre 2019. Le 30 décembre 2022, il a demandé le " renouvellement " de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 1er décembre 2022. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Selon l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° pu 2° de l'article L. 411-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
4. Alors que, dans sa demande de titre de séjour du 30 décembre 2022, M. B a expressément et uniquement sollicité le " renouvellement " de sa carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Corrèze a regardé cette demande comme une demande tendant à la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui a été rejetée au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour. En s'abstenant d'examiner si M. B pouvait, comme il le demandait, se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", le préfet de la Corrèze a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté préfectoral du même jour.
6. En deuxième lieu, l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
7. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300353_20230523
Données disponibles
- Texte intégral