TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300353_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 et régularisée le 15 mars 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros notifié par courrier du 30 avril 2022, ensemble la décision du 30 avril 2022 ; 2) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la CAF a confirmé, sur recours, une retenue de 2 228 euros effectuée le 21 juin 2022 sur un rappel d'allocation de logement sociale ainsi qu'une retenue de 1 372,92 euros effectuée le même jour sur un rappel de revenu de solidarité active (RSA) en compensation d'un indu de RSA INK007 ; 3) de lui restituer les sommes indûment retenues ; 4) d'enjoindre à la CAF de la rétablir son droit au RSA ; 5) de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son fils B. Elle soutient que : - elle n'a jamais perçu la somme de 228,67 euros correspondant à la prime exceptionnelle de fin d'année 2021 ; - elle pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de 2020 dans la mesure où elle était bénéficiaire du RSA en novembre et décembre 2020 ; - l'AEEH ne lui a pas été versée depuis 7 ans alors qu'elle en bénéficie pour son fils handicapé. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2023 et 6 décembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a mis en recouvrement que la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et non la prime exceptionnelle de fin d'année 2021 ; - la somme de 228,67 euros représentant la prime de fin d'année 2020 a bien été versée sur le compte bancaire de Mme A le 13 décembre 2020 ; - en octobre 2021, une enquête administrative a révélé que Mme A n'avait pas déclaré être travailleuse non salariée depuis 2019 et n'avait pas non plus déclaré les salaires perçus par son fils en 2020 ; - Mme A ne pouvant plus être considérée comme bénéficiaire du RSA pour les mois de novembre et décembre 2020, elle ne pouvait plus prétendre à l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 qui est subordonnée à la valorisation d'un droit au RSA ; - à la suite de la décision du 26 avril 2022 du département de la Haute-Garonne, un rappel de droit au RSA a été effectué pour le trimestre de février à avril 2020 à hauteur de 314,98 euros par mois et pour le trimestre de mai à juillet 2021 de 142,66 euros par mois ; Mme A n'avait pas droit au RSA aux mois de novembre et décembre 2020 et ne pouvait donc percevoir l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 ; - l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale énonce que l'AEEH est une prestation familiale ; en application des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur un contentieux de prestations familiales dont l'examen relève du juge judiciaire. Par deux mémoires enregistrés les 6 février 2024 et 18 avril 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - à la suite d'un recours administratif du 22 avril 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a pris une décision le 26 avril 2022 par laquelle il a révisé les droits de l'intéressée au RSA en levant la suspension de ses droits au 1er août 2021, la radiation au 30 novembre 2021, et a demandé la révision des droits à compter de janvier 2020 en retenant 0 euros au titre des revenus professionnels, 8 032 euros au titre de capitaux pour l'année 2020 et 7 653 euros au titre de capitaux pour l'année 2021 ; - la CAF a pris en compte ces capitaux comme des revenus de façon erronée ; le département a demandé à la CAF de réexaminer le dossier de l'intéressée et de rectifier le montant de l'indu en vertu des dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles ; - la CAF l'a informé le 9 février 2024 que le dossier a été rectifié et la créance de RSA d'un montant de 8 311,74 euros soldée ; la somme de 2 031,32 euros a été versée à Mme A au titre du RSA à titre de rappel de droit. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le dossier de la requête de Mme A, en tant qu'elle concerne l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Daguerre de Hureaux et les observations de Mme E D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 30 avril 2022, La CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant initial de 228,67 euros pour le mois de décembre 2020, celle-ci n'étant plus bénéficiaire du RSA durant cette période. Mme A a adressé plusieurs courriers de contestation notamment le 16 mai 2022, affirmant qu'elle n'a jamais perçu la somme de 228,67 euros correspondant à l'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 et qu'elle pouvait prétendre à l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Sa contestation a été soumise à la commission de recours amiable au titre de cet indu. Mme A, qui a formé un recours gracieux qui a été rejeté par la décision du 14 octobre 2022, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler tant la décision du 30 avril 2022 lui notifiant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 de 228,67 euros que la décision de rejet de son recours gracieux. Par ailleurs, elle demande au tribunal d'annuler deux retenues, l'une de 2 228 euros effectuée le 21 juin 2022 sur un rappel d'allocation de logement sociale et l'autre de 1 372,92 euros effectuée le même jour sur un rappel de revenu de solidarité active (RSA) en compensation d'un indu de RSA INK007. Enfin, elle demande le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils B. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la CAF et l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de justice administrative : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. " 3. La CAF de la Haute-Garonne a opposé aux conclusions de Mme A une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur l'AEEH. Aux termes des dispositions précitées, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'AEEH. Toutefois, par une ordonnance du 13 décembre 2023, le dossier de la requête de Mme A, en tant qu'elle concerne l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Le litige ne porte donc que sur l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, les retenues opérées sur les prestations de Mme A et le rétablissement de son droit au RSA. Sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". 7. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. " 8. Il résulte de l'instruction, contrairement à ce qu'affirme Mme A, que l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année notifié le 30 avril 2022 et confirmé sur recours gracieux le 14 octobre 2022, concerne ses droits au titre de l'année 2020 et que la somme de 228,67 euros lui a été versée à ce titre le 15 décembre 2020. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas perçu cette somme. 9. Toutefois, l'indu est fondé sur la circonstance que Mme A aurait perdu tout droit au bénéfice du RSA pour l'année 2020, un indu de RSA d'un montant de 12 467,74 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021 lui ayant été notifié par la CAF de la Haute-Garonne par courrier du 14 janvier 2022. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du département de la Haute-Garonne, que, par une décision du 26 avril 2022, le département de la Haute-Garonne a demandé à la CAF de la Haute-Garonne de réviser les droits de l'intéressée au RSA en levant la suspension prononcée au 1er août 2021, la radiation au 30 novembre 2021, et a précisé que la révision des droits au RSA de l'intéressée à compter de janvier 2020 devait prendre en compte 0 euros au titre des revenus professionnels, 8 032 euros au titre de capitaux pour l'année 2020 et 7 653 euros au titre de capitaux pour l'année 2021, ainsi que les revenus de son fils au foyer. La CAF a toutefois, de façon erronée, regardé les capitaux retenus pour les années 2020 et 2021 comme des revenus professionnels, alors qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles et de retenir, au titre des revenus, 3% du montant de ces capitaux par an, soit 0,75 % par trimestre ce qui représente 60,24 euros par trimestre pour l'année 2020 et 57,40 euros par trimestre pour l'année 2021 auquel s'ajoutent les revenus perçus par B soit 223 euros par mois entre janvier et octobre 2020, tant qu'il était à sa charge. A la suite de la demande du département de la Haute-Garonne, la CAF a rectifié en février 2024 les droits au RSA de Mme A, annulé l'indu de RSA dont le solde s'établissait à 8 311,74 après retenues, et versé à la requérante la somme de 2 031,32 euros au titre d'un rappel de droit. Mme A a donc droit au RSA en novembre, ou à défaut en décembre 2020. Par suite, l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros au titre de l'année 2020, notifié le 30 avril 2022 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, doivent être annulés. Sur les retenues de 2 228 euros du 21 juin 2022 sur un rappel d'allocation de logement sociale et de 1 372,92 euros effectuée le même jour sur un rappel de revenu de solidarité active (RSA) en compensation d'un indu de RSA INK007 d'un montant initial de 12 467,74 euros : 10. Ainsi que l'a admis le département de la Haute-Garonne dans ses écritures et qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, le montant de l'indu INK007 de 12 467,74 euros est erroné, Mme A ayant droit au RSA pendant la période en litige. Il y a donc lieu d'annuler ces retenues. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Mme A demande au tribunal d'ordonner la restitution des sommes indûment retenues en remboursement de l'indu INK007. Le présent jugement annule ces retenues. Toutefois, il résulte de l'instruction que par courrier du 6 février 2024, la CAF de la Haute-Garonne a régularisé les droits de Mme A et indiqué que la CAF lui devait la somme de 11 998,56 euros et lui versait, compte tenu de diverses retenues, la somme de 2 031,32 euros. Il n'y a donc lieu d'ordonner à la CAF de la Haute-Garonne de restituer dans un délai de deux mois les sommes de 2 228 euros au titre d'un rappel d'allocation de logement sociale et de 1 372,92 euros au titre d'un rappel de RSA, sommes qui ont été retenues pour le remboursement de l'indu de RSA, que dans la mesure où ces sommes n'auraient pas été incluses dans la régularisation opérée par la CAF de la Haute-Garonne le 6 février 2024. 12. Mme A demande également d'enjoindre à la CAF de la rétablir dans ses droits au RSA. Il résulte de ce qui a dit au point 9 du présent jugement que l'intéressée a droit au RSA pendant la période en litige. Le département de la Haute-Garonne a produit copie d'un courrier de la CAF de la Haute-Garonne du 6 février 2024 adressé à Mme A, indiquant que la révision des droits, dans le respect des dispositions précitées de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, engendrait un rappel à compter du 1er février 2020 de 11 998,56 euros. Par suite, les conclusions de Mme A tendant au rétablissement de ses droits sont, à la date de la présente décision, sans objet et doivent être rejetées. Sur la demande de frais de procès : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme quelconque soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente, au bénéfice de la CAF de la Haute-Garonne. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 avril 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a mis à la charge de Mme A un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, ensemble la décision du 14 octobre 2022, sont annulées. Article 2 : Les retenues de 2 228 euros du 21 juin 2022 sur un rappel d'allocation de logement sociale et de 1 372,92 euros effectuée le même jour sur un rappel de revenu de solidarité active (RSA) en compensation d'un indu de RSA INK007 d'un montant initial de 12 467,74 euros sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la CAF de la Haute-Garonne de restituer à Mme A les sommes indûment retenues en remboursement de l'indu de RSA INK007 dans la mesure où cette restitution n'aurait pas été opérée par la régularisation des droits de Mme A intervenue par décision du 6 février 2024. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, au président du conseil départemental de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Sandrine FurbeyreLa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300353_20240515
Données disponibles
- Texte intégral