TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300353_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 28 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Michel :
1°) forme opposition à la contrainte délivrée le 20 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de la somme de 3 962,54 euros correspondant à un indu de prestations familiales constitué sur la période du 1er mars 2011 au 29 février 2012 et un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 15 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la contrainte litigieuse a été retirée le 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée le 20 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de la somme de 3 962,54 euros correspondant à un indu de prestations familiales constitué sur la période du 1er mars 2011 au 29 février 2012 et à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relatives à l'indu de prestations familiales comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la caisse d'allocations familiales en défense, que la contrainte en litige a été déclarée nulle et non avenue par une décision en date du 22 décembre 2022. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300353_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel