TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300353_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 11 novembre 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 septembre 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'interdit du territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartient au tribunal de fixer en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
- il y a forclusion et irrecevabilité de la requête ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, né le 24 novembre 1995, est entré en France le 5 mars 2018 sur déclaration de façon irrégulière. Le 31 décembre 2021, il a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et l'interdit du territoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 septembre 2022. Toutefois, si le préfet du Val-de-Marne a produit une copie du pli recommandé contenant la décision attaquée adressée à M. C et retourné à l'administration, qui comporte une étiquette adhésive dont la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, est cochée, celle-ci ne comporte aucune mention relative à la date à laquelle la décision a été présentée à l'adresse de l'intéressé. Or l'indication de la date de vaine présentation du pli, qui permet, d'une part, d'attester que le pli a bien fait l'objet d'une tentative de remise à la personne et que celle-ci a été informée de la disponibilité du courrier en bureau de poste et mise à même de l'y retirer, d'autre part, de déterminer si le délai de mise en instance de quinze jours a été respecté, présente un caractère substantiel. Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément - tel que le suivi complet du courrier correspondant au numéro du recommandé, accessible un certain temps depuis le site de la Poste - de nature à établir que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance, M. C ne peut être regardé comme ayant pu avoir connaissance de la décision contestée à la date de présentation de ce pli à son domicile, laquelle, faute de notification régulière, n'a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux.
5. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a envoyé, une seconde fois, la décision attaquée comportant les voies et délais de recours à M. C par lettre simple le 19 décembre 2022, reçue par celui-ci le 20 décembre 2022 selon ses dires. Ainsi, le recours introduit par l'intéressé le 14 janvier 2023 n'était pas tardif. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne, tiré de la tardiveté de sa requête, ne peut, en conséquence, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail et des bulletins de paye produits par M. C, que ce dernier vit chez sa compagne, Mme B en situation régulière, depuis au moins le mois d'octobre 2019 à Nogent-sur-Marne. Si l'intéressé n'a contracté mariage avec Mme B que le 26 octobre 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, cette circonstance conforte l'existence d'une vie commune du couple bien antérieure. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. L'arrêté attaqué ne comportant pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
11. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de la situation administrative du requérant, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C, qui a présenté sa requête sans avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2022 est annulé en tant qu'il oblige M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300353_20250213
Données disponibles
- Texte intégral