TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300354_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 1er janvier 2023 sous le n° 2300002, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 janvier 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - et les observations de Me Charles, représentant M. B, présent, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 avril 1951, a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé. Il demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2022, notifié le 1er décembre 2022, en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision contestée concerne un refus de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en faisant valoir que l'intéressé a vécu en France en situation irrégulière avant l'obtention de son titre de séjour et que son épouse a fait l'objet, le 29 décembre 2022, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, ne fait pas état d'éléments de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet s'est fondé sur la circonstance que, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 3 octobre 2022, si le défaut de la prise en charge médicale que nécessite l'état de santé du requérant est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier du traitement approprié en Algérie, de telle sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une sclérose en plaques depuis 1984 avec déficit progressif des membres inférieurs et perte de marche en 1992, qu'il a été victime d'une accident vasculaire cérébral en 2016, qu'il est atteint en outre d'une chlolécystite lithiasique, d'une pneumonie d'inhalation, d'un diabète et d'une vessie neurologique, état de santé qui a conduit à de très nombreuses hospitalisations entre les années 2018 et 2021. Il bénéficie en France d'une prise en charge multi-disciplinaire au centre hospitalier de Gonesse pour le traitement de sa sclérose en plaques compliquée d'un AVC et en hôpital de jour, au sein du CMPR de Bobigny, pour prévenir une dégradation de son état fonctionnel. Il reçoit en outre un traitement médicamenteux de fond, dont les médicaments Ocrevus, Kesimpta, Tysabri et Gilental et des soins périodiques, notamment des injections de toxines botuliques. M. B produit des certificats médicaux établis par des praticiens français, faisant état de l'indisponibilité en Algérie des médicaments précités, ainsi qu'un certificat émanant d'un praticien urologue algérien, attestant de l'absence en Algérie ce certains composants essentiels du traitement de la vessie neurologique du patient, en particulier les injections de toxines botuliques. M. B produit en outre le courriel du laboratoire pharmaceutique produisant l'Ocrevus attestant de sa non commercialisation en Algérie et le résultat de recherches tendant à établir l'indisponibilité en Algérie des autres médicaments cités. 8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est hébergé et pris en charge financièrement par l'un de ses fils, de nationalité française et médecin de son état, qui prend en charge également sa mère, épouse du requérant, laquelle assure la plus grande partie de l'assistance dont M. B a besoin au quotidien, étant dépourvu de toute autonomie en raison de ses maladies et des handicaps extrêmement graves qui en sont le résultat. 9. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B au motif que si le défaut d'une prise en charge médicale entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité l'intéressé dispose d'un traitement effectif dans son pays d'origine, a méconnu les stipulations citées au point 5, mais également le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation apparaissent propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans les conditions précisées au point 11. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 janvier 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2213825
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 novembre 2022
ORTA_2213825_20221108TA9320 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300354_20230120
TA594 décembre 2025
ORTA_2300002_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300354_20230120
Données disponibles
- Texte intégral