TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300354_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. et Mme C et B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2017 à raison du bien situé au 40 rue de l'Eglise à Morne-à-l'Eau soit les montants respectifs de 85 euros, 86 euros, 638 euros et 642 euros. Ils soutiennent qu'ils ne sont pas redevables de ces impositions dès lors que leur bien était loué depuis 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable. Le 30 janvier 2023, il a prononcé le dégrèvement de la cotisation d'habitation au titre des années 2018, 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2017 à raison du bien situé au 40 rue de l'Eglise à Morne-à-l'Eau soit les montants respectifs de 85 euros, 86 euros, 638 euros et 642 euros. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". En application de ces dispositions, les conclusions d'un contribuable ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l'administration fiscale. 3. M. et Mme A demandent la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que les réclamations préalables formées par les contribuables par courrier du 2 juin 2022 et du 19 août 2022 ne concernaient que l'année 2019. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à 2017 sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300354_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel