TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300355_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A F C, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision de transfert : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 février 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Sodalo, pour Mme C, qui reprend les conclusions et, en les précisant, les moyens de la requête. - les observation de Mme C, assistée de Mme B, interprète. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur le transfert : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 9 janvier 2023 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Italie a accepté de reprendre en charge la requérante sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Mme C soutient qu'elle a été contrainte, dès son arrivée en Italie en 2017, de se prostituer afin de rembourser une dette réclamée par l'homme qui l'a aidée à quitter le Nigéria, qui menaçait de la tuer, ainsi que sa famille restée dans son pays d'origine, si elle ne lui obéissait pas. Si elle se prévaut de la plainte qu'elle a déposée contre cet homme, cette circonstance n'est intervenue que le 25 janvier 2023, soit après qu'elle se soit vue notifier la décision litigieuse, sans qu'elle fasse par ailleurs état d'obstacle, matériel ou psychologique, à la réalisation de cette démarche à une date antérieure, en France ou en Italie, où elle déclare elle-même avoir, par ailleurs, formé deux demandes d'asile en 2018 et 2019, aux termes desquelles elle se prévalait de la traite d'êtres humains dont elle soutient être victime. Au demeurant, elle n'apporte aucune explication ni aucun élément suffisamment circonstancié de nature à faire regarder son transfert en Italie comme emportant un risque significatif que l'homme qu'elle désigne comme son proxénète, qu'elle a réussi à fuir dans des circonstances qu'elle ne détaille pas, soit en mesure de la retrouver, alors qu'elle ne fait par ailleurs pas état d'éventuelles défaillances des autorités italiennes dans l'octroi d'une protection adéquate sur leur territoire. Dans ces conditions, en n'ayant pas fait usage de la clause discrétionnaire que lui offrent les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Rosalie Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné,La greffière, A. D A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300355_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel