TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300355_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A C, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute- Vienne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête, du fait de sa tardiveté, est irrecevable, à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant algérien né le 20 août 1985, est entré en France le 15 mai 2018, muni d'un visa de court séjour. Par un courrier du 18 juillet 2022, il a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une décision du 6 décembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté ce recours gracieux.
2. Par un jugement n° 2201557 du 12 décembre 2022, passé en force de chose jugée, le magistrat désigné du tribunal a rejeté la requête présentée par M. C le 31 octobre 2022 à l'encontre de l'arrêté du 27 juin 2022 mentionné au point 1. Par suite et alors que l'intéressé se prévaut dans la présente requête des mêmes moyens que ceux développés dans la requête présentée le 31 octobre 2022 et n'apporte pas d'éléments nouveaux tendant à démontrer une intégration particulière en France ni l'existence sur ce territoire d'attaches personnelles et familiales, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C pour les mêmes motifs que ceux retenus par le magistrat désigné du tribunal dans le jugement susmentionné du 12 décembre 2022.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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TA879 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300355_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300355_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel