TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300355_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2022 de l'autorité consulaire à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions de délivrance d'un visa en qualité d'étudiant ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison du contentieux, faute pour l'intéressé de justifier d'une demande indemnitaire préalable adressée à l'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 22 septembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire " il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ". 3. Le point 2.4 de cette même instruction, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et d'autre part, de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. 5. En premier lieu, pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études et d'hébergement le requérant produit, d'une part, deux attestations de prise en charge établies par M. A et M. B qui s'engagent respectivement à lui verser la somme de 300 et 350 euros et, d'autre part, une attestation signée par son frère qui s'engage à le loger à compter du mois d'octobre 2022. Le requérant soutient par ailleurs sans être contesté qu'il a fourni l'ensemble des documents demandés relatifs aux conditions de son séjour en France. Faute pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, de préciser dans quelle mesure de tels éléments seraient incomplets ou dépourvus de fiabilité, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant que les informations relatives aux conditions de séjour du demandeur n'étaient pas fiables ou complètes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir obtenu son baccalauréat en juillet 2022, justifie d'une inscription en première année de " webmarketing et marketing digital " au sein de l'établissement d'enseignement supérieur privé " Institut supérieur doctorate of business administration " au titre de l'année universitaire 2022/2023. Il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi la procédure d'évaluation " Etudes en France ". Il soutient par ailleurs, sans être contesté, qu'à l'issue de ses études, il souhaite repartir en Côte d'Ivoire pour travailler dans le secteur du digital. Dans ces conditions, et alors qu'aucune pièce du dossier n'est propre à remettre cette allégation en cause, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce second motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que M. B justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 10. Il résulte de l'instruction que M. B ne justifie d'aucune réclamation indemnitaire préalable, dont il aurait saisi l'administration, avant ou depuis l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, le contentieux n'est pas lié et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous réserve que M. B justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300355_20231127
Données disponibles
- Texte intégral