TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300355_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il a subi deux fouilles à nu les 14 juin et 9 septembre 2022 alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; la décision de fouille mentionne uniquement qu'il était soupçonné d'avoir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons étaient fondés ; l'administration ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l'occasion de son passage en commission de discipline au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; le seul motif de l'incarcération n'est pas de nature à justifier de telles humiliations ; les services pénitentiaires ont méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ; il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet pendant un parloir sans être vu des surveillants ; la mise en place de plexiglas aux parloirs dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, empêchant les détenus d'avoir tout contact physique avec leur visiteur, rend totalement injustifiée la pratique des fouilles à nu dont le seul objet est d'humilier le détenu ; - il a subi un préjudice ; - il a formé une réclamation indemnitaire préalable le 7 juillet 2022 qui a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que le requérant n'établit pas la réalité du préjudice qu'il allègue avoir subi. Par une décision du 6 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 juillet 2022, M. B, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'Etat au motif qu'il avait subi deux fouilles à nu illégales les 14 juin et 9 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ". Aux termes de l'article L. 225-3 du même code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 225-1 du même code : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". Enfin, selon l'article R. 225-2 de ce code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. B produit à l'appui de sa requête une liste de fouilles qui comporte deux occurrences de fouilles dont une a été exécutée selon ce document. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a subi deux fouilles intégrales mais une seule, dès lors que la décision du 14 juin 2021 a été déclarée non exécutée. La fouille du 9 septembre 2021 a eu lieu en raison du passage de l'intéressé devant la commission de discipline le même jour. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, le 14 juin 2021, à la suite de son placement en régime fermé, d'une première décision de fouille intégrale, qui n'a pu être exécutée en raison de son refus de s'y soumettre, et qui a été motivée par les multiples observations dont le requérant a fait l'objet en raison de son comportement suspect et du signalement, effectué le 11 juin 2021 par une surveillante pénitentiaire, relativement au comportement menaçant de l'intéressé, notamment à l'égard du personnel féminin. M. B a ensuite fait l'objet d'une fouille intégrale, le 9 septembre 2021, à l'occasion de sa convocation devant la commission de discipline le même jour au motif, d'une part, qu'il avait, dans un courrier du 29 juin 2021 adressé à agent pénitentiaire, déclaré " Moi je suis pas un bouffon je suis venu ici en DPS, j'ai niké 2 surveillants et pris 2 ans pour cela et dehors j'ai une équipe " et, d'autre part, qu'il avait, le 6 août 2021, frappé violemment la porte de sa cellule avec son pied, cette dernière ayant heurté le genou d'un agent pénitentiaire, en déclarant " tu vas faire quoi, fils de pute ", son attitude nécessitant l'intervention d'un autre agent pour refermer la porte de la cellule. Il est, par ailleurs, constant que le requérant a fait l'objet, entre le 15 juin 2017 et le 16 juin 2021, de nombreuses comparutions devant la commission de discipline, dont dix-huit ont donné lieu à des sanctions, et de plusieurs observations et comptes-rendus d'incidents pour des faits de violences ou de menaces à l'encontre, notamment, du personnel pénitentiaire. Eu égard à ce qui précède, il ne résulte pas de l'instruction que des fouilles par palpation auraient été suffisantes pour parer au risque de possession d'objets prohibés par l'intéressé lors de son passage en commission de discipline le 9 septembre 2021. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les fouilles corporelles intégrales se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, du comportement et de la personnalité de l'intéressé, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de fouille corporelle intégrale exécutée aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée, pas davantage que la décision inexécutée du 14 juin 2021, comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Dans ces conditions, le recours à ces fouilles intégrales n'a en l'espèce ni méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire ni porté atteinte à la dignité de la personne en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'administration pénitentiaire, en décidant d'avoir recours à de telles mesures, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné H. Cherief La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2300355_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel