TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300356_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et 27 février 2023, la commune de Chalon-sur-Saône, représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de dresser un état actuel des propriétés avoisinant le chantier de reconversion du site de l'ancien hôpital sur l'Île Saint-Laurent et de déterminer les causes et étendues des éventuels dommages qui surviendraient au cours des travaux. La commune de Chalon-sur-Saône soutient que : - elle va entreprendre, d'ici l'été 2023, la reconversion du site de l'ancien hôpital, situé sur l'Île Saint-Laurent ; - le programme des travaux comprend la démolition de plusieurs bâtiments susceptible d'endommager les ouvrages et terrains avoisinants ainsi que la voirie et les réseaux resservant la zone ; - l'expertise est utile dans la perspective d'un contentieux ultérieur éventuel à l'encontre de la collectivité. Par un courrier, enregistré le 17 février 2023, le tribunal a été informé que M. FR CU et Mme CN CQ dit CU avaient cédé l'immeuble leur appartenant, situé parcelle cadastrée BN 221 à Chalon-sur-Saône, à Mme CG DM. Par un courrier, enregistré le 21 février 2023, le tribunal a été informé que M. DH BF et Mme EP AP avaient cédé l'immeuble leur appartenant, situé parcelle cadastrée BN 209 à Chalon-sur-Saône, à M. BY BN et Mme M FA. Par un courrier, enregistré le 23 février 2023, la SARL Régie Collier, syndic de copropriété de la parcelle cadastrée BN 222 comprise dans le périmètre de la présente demande d'expertise, demande au tribunal sa mise en cause. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause, qui n'ont pas produit de mémoires ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Aux termes de l'article R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 2. Les faits relatés par la commune de Chalon-sur-Saône sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la SCI de l'Île, de M. DT BP, de M. DF DC, de Mme EQ BZ, de Mme CO EN dit DC, de Mme FJ G dit BP, de Mme FG CE dit CV, de Mme DA CE dit AR, de la SCI l'Île d'amour, de M. EM CX, de M. CS AI, de la SCI Migeon, de Mme EQ V, de Mme EH FM, de Mme AW EJ, de Mme Y I, de la SCI La Vallière, de M. AM H, de M. FK DL, de M. T C, de Mme FW dit C, de la SARL Société nouvelle du grill Saint-Laurent, de M. N BJ, de la SCI l'Enduro, de M. BR EI, de M. BH EO, de Mme EK P dit EO, de Mme DO A dit S, de Mme BC FP dit DP, de M. B S, de l'OPAC 71, de M. FE DU, de M. W ES, de M. FU R, de M. BR AF, de M. D FC, de Mme FT dit FC, de Mme FD AX dit AF, du centre hospitalier William Morey, de la SCI R 2 M, de la SCI la compagnie des Celtes, de M. CC EW, de M. EM BM, de M. D DK, de M. AK CH, de Mme DV CD dit CM, de Mme AT DQ, de la SCI Douceur en ville, de M. BR FY DN, de M. CW FI, de M. EF AF, de Mme AB AJ, de la SCI BNMH, de la SCI Bsaha, de la SCI l'Île K R, de la SCI Fdel, de M. EC EU, de M. BX Q, de Mme DY Q, de Mme BQ Q dit AN, de Mme BU BA dit Q, de M. EY BK, de M. CJ BV, de M. AH EL, de M. FV, de Mme DI AL, de Mme DG BL, de Mme FF BS, de la SCI Ponneau, de M. ED FL, de M. DB FL, de Mme CG FL, de Mme EX EE dit FL, de la SCI Emma-Tom, de M. AK X, de M. F BO, de M. EC CA, de Mme AB EA, de Mme EG AA dit CA, de Mme DW CI dit BO, de la SAS Immo Sonz, de la SCI Les Marines, de M. O commun, de M. BI AV dit AV FX, de M. CW AZ, de M. FN de Miguel, de M. EZ BB, de M. DF E, de M. L CB, de M. BY BN, de Mme M FA, de Mme EV CL dit CB, de Mme DD DX dit de Miguel, de Mme FO DZ, de Mme EV U dit commun, de Mme DR CZ, de Mme EV AD dit AZ, de Mme FS AD dit BB, de la SCI Omer, de M. ER CT, de Mme CG DM, de Mme BG BW, de Mme AT FQ, de la SCI Albatros, de M. BD AO, de M. T CK, de M. FB AQ, de M. BH ET, de M. AS FH, de M. FN CP, de M. BT AC, de M. AG K, de Mme EB DJ dit AO, de Mme AE J dit FH, de M. CF CY, de M. et Mme CR DE, de la communauté d'agglomération du Grand Chalon, de M. BE DS, de la société PMM, de la SARL Régie Collier, de la société GRDF et de la société Enedis. Article 2 : M. AY Z, ingénieur CNAM-ESGT, demeurant 2 quai général Sarrail à Lyon (69006) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) Se faire communiquer, avant le début du chantier en cause, toutes pièces et documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) Se rendre sur les lieux des travaux de reconversion du site de l'ancien hôpital sur l'Île Saint-Laurent, situés parcelles cadastrées BN 3, 4, 5, 10, 14, 16, 25, 27, 31, 35, 40, 41, 42, 147, 148, 157, 159, 176, 177, 178, 185, 187, 191, 197, 204, 206, 209, 221 et 222 à Chalon-sur-Saône (71100) et visiter tous immeubles et réseaux avoisinant le terrain d'assiette des travaux de reconversion prévus ; 3°) Etablir, avant le démarrage des travaux, un état descriptif des immeubles et réseaux avoisinants appartenant aux parties ou exploités par elles susceptibles d'être affectés par la réalisation de l'opération envisagée ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes, et dans l'affirmative, les décrire, les mesurer, et dire si elles sont inhérentes à la structure des immeubles, à leur mode de fondation, de construction, à leur état de vétusté, à leur niveau d'entretien ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 4°) Procéder à tous clichés photographiques et à toute pose de témoins utiles ; 5°) Définir, si nécessaire, les mesures de sauvegarde ou de nature à éviter toute aggravation des altérations et des faiblesses apparentes constatées ou du danger présenté par les immeubles en cause en indiquant, éventuellement, les travaux particuliers ou urgents propres à y remédier ainsi que leurs coût et durée ; 6°) Durant les travaux, se rendre sur les lieux à la demande de toute partie à l'expertise, procéder au constat des éventuels dommages survenus au cours du chantier, en rechercher les causes et origines et déterminer à qui ils sont imputables ainsi que les travaux de nature à y remédier ; 7°) Après l'achèvement des travaux, et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, se rendre sur les lieux à la demande de toute partie à l'expertise, procéder au constat éventuel des dommages causés à l'intérieur et l'extérieur des immeubles, en rechercher les causes et origines et déterminer à qui ils sont imputables ainsi que les travaux de nature à y remédier, en dresser un pré-rapport afin de permettre aux parties de produire leurs observations ; 8°) D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; en cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée. Article 8 : L'expert adressera aux parties, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en tout état de cause, avant le début des travaux envisagés, un pré-rapport de constat de l'existant permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou en tout état de cause, après l'achèvement des travaux envisagés. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de l'Île, à M. DT BP, à M. DF DC, à Mme EQ BLourd, à Mme CO EN dit DC, à Mme FJ G dit BP, à Mme FG CE dit CV, à Mme DA CE dit AR, à la SCI l'Île d'amour, à M. EM CX, à M. CS AI, à la SCI Migeon, à Mme EQ V, à Mme EH FM, à Mme AW EJ, à Mme Y I, à la SCI La Vallière, à M. AM H, à M. FK DL, à M. T C, à Mme FW dit C, à la SARL Société nouvelle du grill Saint-Laurent, à M. N BJ, à la SCI l'Enduro, à M. BR EI, à M. BH EO, à Mme EK P dit EO, à Mme DO A dit S, à Mme BC FP dit DP, à M. B S, à l'OPAC 71, à M. FE DU, à M. W ES, à M. FU R, à M. BR AF, à M. D FC, à Mme FT dit FC, à Mme FD AX dit AF, au centre hospitalier William Morey, à la SCI R 2 M, à la SCI la compagnie des Celtes, à M. CC EW, à M. EM BM, à M. D DK, à M. AK CH, à Mme DV CD dit CM, à Mme AT DQ, à la SCI Douceur en ville, à M. BR FY DN, à M. CW FI, à M. EF AF, à Mme AB AJ, à la SCI BNMH, à la SCI Bsaha, à la SCI l'Île K R, à la SCI Fdel, à M. EC EU, à M. BX Q, à Mme DY Q, à Mme BQ Q dit AN, à Mme BU BA dit Q, à M. EY BK, à M. CJ BV, à M. AH EL, à M. FV, à Mme DI AL, à Mme DG BL, à Mme FF BS, à la SCI Ponneau, à M. ED FL, à M. DB FL, à Mme CG FL, à Mme EX EE dit FL, à la SCI Emma-Tom, à M. AK X, à M. F BO, à M. EC CA, à Mme AB EA, à Mme EG AA dit CA, à Mme DW CI dit BO, à la SAS Immo Sonz, à la SCI Les Marines, à M. O commun, à M. BI AV dit AV FX, à M. CW AZ, à M. FN de Miguel, à M. EZ BB, à M. DF E, à M. L CB, à M. BY BN, à Mme M FA, à Mme EV CL dit CB, dàe Mme DD DX dit de Miguel, à Mme FO DZ, à Mme EV U dit commun, à Mme DR CZ, à Mme EV AD dit AZ, à Mme FS AD dit BB, à la SCI Omer, à M. ER CT, à Mme CG DM, à Mme BG BW, à Mme AT FQ, à la SCI Albatros, à M. BD AO, à M. T CK, à M. FB AQ, à M. BH ET, à M. AS FH, à M. FN CP, à M. BT AC, à M. AG K, à Mme EB DJ dit AO, à Mme AE J dit FH, à M. CF CY, à M. et Mme CR DE, à la communauté d'agglomération du Grand Chalon, à M. BE DS, à la société PMM, à la SARL Régie Collier, à la société GRDF, à la société Enedis et à M. Daniel Z, expert. Fait à Dijon le 30 mars 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit AU contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300356_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel