TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300356_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, Mme B A C, représentée par Me Poilpré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou un visa en vue de demander l'asile en France, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 660 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une autorisation de travail lui a été accordée, qu'elle justifie d'un profil professionnel en adéquation avec l'emploi proposé, pour lequel l'employeur n'a pas trouvé en France de candidat présentant un profil correspondant, et qu'en outre, elle remplit les conditions pour obtenir l'asile ou la protection subsidiaire en France, où l'un de ses fils bénéficie déjà de la protection subsidiaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante libanaise, née le 30 septembre 1967, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de travailleur salarié. Par une décision du 6 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 7 novembre 2022, dont Mme A C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.
4. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par cette autorité, tiré en l'espèce du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour.
5. D'une part, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas des raisons pour lesquelles les informations communiquées par Mme A C à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions de son séjour en France étaient incomplètes ou non fiables. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, à laquelle une autorisation de travail a été accordée le 31 mai 2022 pour occuper un emploi sous contrat à durée indéterminée de cuisinière pâtissière au sein de la société Caza-de-Mtein, exploitée par sa sœur confrontée à de graves problèmes de santé, produit deux attestations selon lesquelles elle a suivi une formation au sein de la société Le Chaudron à Beyrouth, du 1er janvier au 31 décembre 2013, dans le domaine de la cuisine libanaise, et a travaillé pendant quatre ans pour la société " Récoltes naturelles Chalhoub's pantry " en tant que traiteur à temps partiel, à laquelle elle fournissait des plats cuisinés libanais, notamment des pâtisseries, permettant de tenir pour établi qu'elle présente un profil et une expérience professionnelle en adéquation avec l'emploi projeté. Dans ces conditions, en opposant le motif précité pour refuser de délivrer à la requérante le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A C le visa d'entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 7 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A C le visa demandé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
P. DUBUSLa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300356_20231121
Données disponibles
- Texte intégral