TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2300356_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, la SAS Hexagones Agencement, représentée par son président, M. A, demande au tribunal l'annulation des intérêts de retard appliqués à sa créance de report en arrière des déficits pour 1 957 euros et de faire procéder à leur remboursement. Elle soutient qu'elle conteste l'application de l'intérêt au motif qu'aucun texte ne prévoit son application pour les créances de report en arrière des déficits restituées dans le cadre du soutien aux entreprises durant la crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS Hexagones Agencement a sollicité le remboursement d'une créance de report en arrière de déficits (RAD) le 23 mars 2021 au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020, pour un montant de 51 252 euros. Cette demande a fait l'objet d'une décision favorable et d'une restitution de 49 295 euros le 5 juillet 2021, sous déduction de l'intérêt légal applicable d'un montant de 1 957 euros. Par réclamation du 9 décembre 2021, la société a contesté l'application de cet intérêt au motif qu'aucun texte ne prévoit son application pour les créances restituées dans le cadre du soutien aux entreprises durant la crise sanitaire. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 10 janvier 2023, la SAS Hexagones Agencement demande au tribunal le remboursement de l'intérêt légal appliqué à sa créance de report en arrière des déficits pour un montant de 1 957 euros. 2. Aux termes de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : " Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. / Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 dudit code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé. " Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 euros. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. / Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. / La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret. / II. L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué au solde de la créance non imputé. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande, jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. Au cas d'espèce, dès lors que le remboursement de la créance accordé à la requérante faisait suite à sa demande de remboursement anticipé, c'est à bon droit que le service a fait application de l'intérêt légal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Hexagones Agencement doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Hexagones Agencement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hexagones Agencement et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300356
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2300356_20250221
Données disponibles
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