TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300357_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire de l'arrêté contesté dont il a sollicité une copie par courriel ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait son droit de mener une vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour conséquence de l'empêcher de passer les épreuves du baccalauréat et d'obtenir ce diplôme ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né en 2004, a sollicité le 8 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été présenté le 9 décembre 2022 à l'adresse indiquée par M. A sur sa demande de titre de séjour et que ce dernier, qui en a été avisé le même jour, ne l'a pas retiré avant l'expiration du délai de garde, à l'issue duquel il a été retourné, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à la préfecture qui en a accusé réception le 9 janvier 2023. Or, la requête de M. A a été enregistrée le 13 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit, en l'espèce, être décompté à compter de la notification régulière du pli, réputée effectuée le 9 décembre 2022. La présente requête est donc tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé J. C La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300357_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel