TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300357_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, affecté d'un capital de point décidé par la présente juridiction, sous huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il n'a jamais reçu la décision 48 SI ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il a contesté les différents retraits de points auprès de l'officier du ministère public ; - il ne s'est pas vu délivrer, suite aux différents retraits de points, l'information préalable obligatoire pourtant prévue par les dispositions des articles R. 223-3 et L. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points relatives aux infractions des 2 décembre 2021, 12 décembre 2021 et 17 décembre 2021, et contre la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de Monsieur A ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - les mentions afférentes aux infractions relevées les 2, 12 et 17 décembre 2021 ont été supprimées de son dossier, rendant le solde de point du permis de conduire du requérant positif, de sorte que l'administration est réputée avoir retiré sa décision 48 SI ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 27 février 2023, M. A indique maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions les 2, 12 et 17 décembre 2021, 10 et 24 janvier, et 11 février 2022. Par une décision référencée " 48SI " du 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. M. A saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que des décisions de retrait de points. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige, ainsi que celles relatives aux infractions des 2, 12 et 17 décembre 2021, ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. A en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux et à celle des décisions de retrait de points en cause ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 10 et 24 janvier 2022 et 11 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 5. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par l'administration, que les infractions commises les 10 et 24 janvier et 11 février 2022, ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé", et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit à cet égard trois attestations du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Eu égard aux mentions dont les titres exécutoires d'amendes forfaitaires sont réputés être revêtus, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas les titres qu'il a reçus afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts. M. A, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 10 et 24 janvier et 11 février 2022, doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant les infractions des 10 et 24 janvier 2022 et 11 février 2022, doit être écarté. En ce qui concerne la réalité des infractions : 6. L'article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose d'une part que : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 7. Il résulte d'autre part des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules () ". Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 8. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il ressort des pièces du dossier que les infraction relevées les 10 et 24 janvier et 11 février 2022 ont donné lieu à l'émission, respectivement, les 2, 9 et 16 mai 2022, des titre exécutoires des amendes forfaitaires majorées à l'encontre de M. A. Si, à l'appui de son recours, l'intéressé indique avoir formé une réclamation contre ces titres exécutoires devant l'officier du ministère public, il n'en produit toutefois aucune copie, ni ne produit aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions susmentionnées ne peut qu'être rejeté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 et 24 janvier et 11 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 6 octobre 2022 en tant qu'elle invalide le titre de conduite de M. A, sur la décision de rejet de son recours gracieux et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2, 12 et 17 décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300357_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel