TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300357_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, dès lors que cette autorité était porteuse d'une délégation de signature formulée en des termes trop généraux, en l'absence de mention de la nature et des types d'actes sur lesquels porte cette délégation, pour lui donner le pouvoir de prendre les décisions contestées ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que l'autorité administrative n'a pas tenu compte de l'avis rendu par la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité administrative, qui s'est crue à tort en situation de compétence liée, s'est appropriée l'avis rendu par la direction zonale de la police aux frontières sur l'authenticité de ses documents d'état-civil, sans porter d'appréciation propre sur ces pièces ; - elle est entachée d'erreurs commises dans l'appréciation de l'authenticité de ces pièces, cette appréciation ayant été fondée sur de simples doutes exprimés par la direction zonale de la police aux frontières, sans être étayée par des éléments suffisants ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation commises dans l'examen du caractère sérieux de la formation qui lui a été prescrite et qui n'est pas une condition qui, pour un mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, doit encore exister au jour du dépôt de sa demande ; - elle est aussi entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas tenu compte de son activité professionnelle envisagée et s'est fondé sur la circonstance, étrangère aux dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée, en l'absence d'examen spécifique des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen se disant né le 1er janvier 2004, est entré sur le territoire française, selon ses déclarations, en avril 2019. Il a d'abord été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Conseil de Paris puis, sur décision du juge pour enfants, par ceux du Maine-et-Loire à partir du 14 juin 2019. Par un jugement du 6 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers en charge des mineurs protégés a ouvert à son bénéfice une mesure de tutelle confiée au président du conseil départemental du Maine-et-Loire. Par un arrêt du 28 septembre 2021, la cour d'appel d'Angers a infirmé ce jugement. Le 31 août 2022, M. A a déposé une demande de carte de séjour temporaire en tant que mineur étranger pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté considéré dans son ensemble : 2. D'une part, l'arrêté en litige a été signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne à qui, par un arrêté n° 2022-SG-DCPPAT-020 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. 3. D'autre part, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne a délégué sa signature, est trop général et imprécis en ce qui concerne l'identification des actes pour lesquels il donne cette délégation, dès lors qu'en application des dispositions du 1° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, visé ci-dessus, le préfet de département peut donner délégation de signature " en toutes matières " à son secrétaire général, sans qu'il résulte d'aucune obligation légale ou réglementaire qu'une telle délégation soit cantonnée à certaines matières en particulier, pour autant que les matières déléguées n'excèdent pas les attributions du représentant de l'Etat dans le département, dont la police des étrangers fait de toute façon partie. 4. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " L'article R. 431-10 du même code dispose : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de ce dernier article, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, sans que l'administration soit tenue de saisir l'autorité étrangère d'une demande d'authentification. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 9. Le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'authenticité des documents d'état civil présentés étant douteuse, il ne justifiait pas être dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire au moment de la demande. 10. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier son état-civil et son identité, M. A présente plusieurs documents d'état-civil établis dans son pays d'origine, à savoir un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, prononcé le 1er septembre 2022 par le tribunal de première instance de Conakry II, disant que l'intéressé est né le 1er janvier 2004, un extrait du registre de l'état-civil de la commune de Dixinn, en date du 15 septembre 2020, dans lequel est transcrit le jugement supplétif du 1er septembre 2022, et une carte d'identité consulaire établie par l'ambassade de Guinée en France le 2 juillet 2021, à partir des informations contenues dans les actes d'état-civil produits. 11. Comme l'a relevé la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières dans un rapport d'analyse technique effectuée le 18 février 2021, la date qui est mentionnée dans le jugement supplétif comme étant celle du prononcé de ce jugement est la même que celle qui y est mentionnée comme étant celle à laquelle a été enregistrée la requête correspondante. En outre, alors que ni le jugement supplétif, ni sa transcription dans le registre de l'état-civil, n'ont été légalisés par les autorités consulaires françaises, il n'est pas contesté que, comme le relève aussi ce rapport, le montant indiqué sur les timbres fiscaux apposés sur ces actes, comme étant celui du droit de timbre acquitté pour leur légalisation par les autorités guinéennes, ne correspond pas au montant du droit de timbre prévu à l'annexe 8 au code général des impôts de la République de Guinée, telle qu'elle résulte de l'arrêté n° A/99/5330/MEF du 30 septembre 1999 du ministre de l'économie et des finances guinéen pour les actes de légalisation. Au surplus, si l'absence d'apposition, sur le jugement supplétif, de la formule exécutoire prévue par l'article 555 du code de procédure civile guinéen, relevée dans le rapport technique, ne peut être en elle-même considérée comme une cause d'irrégularité de l'expédition de ce jugement, il n'en demeure pas moins que, comme le relève l'administration en défense, celui-ci ne comporte pas les mentions exigées dans les actes d'état-civil par l'article 175 du code civil guinéen relatives aux professions et aux domiciles respectifs des parents de la personne, alors que ledit jugement a vocation à suppléer l'acte de naissance. Dans ces conditions, quand bien même l'absence de légalisation de ces actes par les autorités consulaires françaises ne fait pas en soi obstacle, pour les motifs exposés ci-dessus au point 8, à ce qu'il soit tenu compte des énonciations qu'ils contiennent pour connaître l'état-civil du requérant, il n'en demeure pas moins que l'authenticité de ces actes est suffisamment remise en cause par l'ensemble des irrégularités constatées. 12. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas fait d'appréciation inexacte en contestant l'authenticité des documents d'état-civil présentés par M. A, en estimant par suite que l'intéressé ne justifiait pas remplir la condition d'âge requise par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que le préfet de la Vienne, qui a légalement pu s'approprier les conclusions du rapport technique de la direction zonale de la police aux frontières sur l'authenticité des documents d'état-civil présentés, aurait commis une erreur de droit en se croyant, à tort, lié par les conclusions de ce rapport. 14. En quatrième lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 15. Dès lors que le préfet de la Vienne était, pour les raisons exposées ci-dessus au point 11, fondé à refuser la délivrance d'une carte temporaire de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'il ne justifiait pas remplir la condition d'âge prévue par le premier alinéa de cet article, il résulte des principes exposés au point 14 que cette autorité administrative n'était pas tenue d'examiner les conditions prévues par le second alinéa de ce même article. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que préfet de la Vienne aurait commis une erreur de droit en omettant d'analyser l'avis qui a été rendu sur son insertion dans la société française par la structure qui l'a accueilli dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, en prenant en compte l'interruption de sa formation intervenue après son seizième anniversaire, en motivant sa décision de refus sur l'absence de formation suivie à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, et en omettant de prendre en compte, dans l'examen de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu le 21 septembre 2022. Pour les mêmes motifs, l'intéressé ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur commise dans l'appréciation du caractère sérieux du suivi de sa formation professionnelle et dans l'examen des liens qu'il a gardés dans son pays d'origine, ou qu'il aurait commis une erreur de droit en recherchant, sur ce dernier point, s'il était en situation d'isolement dans ce même pays. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. En dépit des efforts qu'il a fournis, notamment dans sa scolarité, au début de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'intéressé ne démontre pas avoir poursuivi ces efforts au-delà, au plus tard, de l'âge de seize ans, et il a en tout état de cause interrompu la formation qui lui avait été prescrite dans ce cadre, sans faire état des raisons pour lesquelles il a mis un terme à sa scolarité. S'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, l'emploi d'ouvrier polyvalent sur lequel porte ce contrat n'apparaît pas en rapport avec la formation professionnelle de chaudronnier-soudeur qu'il avait entamée et qu'il a interrompue sans en exposer les raisons, de sorte que le requérant ne démontre pas avoir élaboré un projet durable d'insertion professionnelle en France. Même si la structure d'accueil qui l'a pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance atteste de la réalité de ses efforts d'insertion dans la société française, au moins jusqu'à la date à laquelle cette structure a rendu son avis, c'est-à-dire le 18 octobre 2020, l'intéressé, qui est récemment arrivé sur le territoire français, ne démontre pas avoir y avoir noué des liens particulièrement stables et intenses. Il n'établit pas non plus être dépourvu de liens avec son pays d'origine, où réside sa mère, la circonstance qu'il n'a pas eu d'autre contact avec elle, depuis son arrivée en France, que deux appels téléphoniques, qui n'est d'ailleurs pas démontrée, n'étant pas à elle seule de nature à démontrer qu'il n'a plus d'attache familiale en Guinée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Vienne n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation, par voie de conséquence, de celle par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français. 19. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 17. Sur la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation, par voie de conséquence, de celle par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays de destination. 21. En second lieu, la décision contestée a été prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose, dans ses motifs, que M. A, ressortissant guinéen, n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé M. PINTURAULT Le président, signé L. CAMPOY La greffière signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300357_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel