TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300358_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. C, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de réexaminer sa situation au regard de sa demande de titre de séjour qu'il déposera, ou subsidiairement, de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est insuffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi : - La décision est insuffisamment motivée ; - Sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Stock, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1985 à Gabes, a été placé en garde de vue le 25 janvier 2023 à la suite d'un contrôle des services de la direction départementale de la sécurité publique de l'Eure qui a révélé, outre une situation de conduite sans permis, sa présence irrégulière sur le territoire national. A la suite de cette interpellation, il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par l'arrêté attaqué, du 25 janvier 2023 le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination la Tunisie. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions distinctes relatives au délai de départ volontaire à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 3. En l'espèce, la décision attaquée fait mention des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision fait, également, état de la situation de l'intéressé, en indiquant, les informations prises en compte par le préfet, notamment son entrée irrégulière en France en novembre 2021, le fait qu'il est hébergé à titre gratuit chez son employeur et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où se trouve, actuellement, sa famille. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. Sur la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi : 4. Comme précédemment développé au point 3, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Ainsi, le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet a examiné attentivement la situation personnelle de M. C, et notamment le fait qu'il travaille, cette circonstance n'étant pas à elle seule de nature à permettre la régularisation à titre exceptionnel de l'intéressé. Au demeurant M. C n'a déposé aucune demande de régularisation auprès du préfet avant son interpellation le 25 janvier 2023. Enfin la circonstance qu'il serait susceptible de remplir les futurs critères de régularisation par le travail pour les travailleurs exerçant un métier dit en tension ne permet pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ni entaché sa décision d'un défaut d'examen complet. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : P. B La greffière, Signé : N. Stock La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300358_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel