TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300358_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme B, aide-soignante au CHU de Toulouse, a été victime d'un accident de service le 25 décembre 2011. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 3 août de l'année suivante par deux expertises des docteurs Besse (3 août 2012) et C (11 février 2013). Contestant son placement en congé maladie ordinaire postérieurement au 3 août 2012, elle a vu sa demande rejetée par le tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 2016, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 novembre 2018. Ayant déclaré le 4 mai 2013 une maladie professionnelle, une nouvelle expertise du docteur C, organisée le 10 avril 2014, a conclu à un état de santé consolidé en date du 10 avril 2014. Parallèlement, la rechute de son accident de service du 25 décembre 2011, déclarée le 17 janvier 2014, n'a pas été reconnue imputable au service et Mme B, ayant épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, a été placée en disponibilité d'office. Après une nouvelle expertise opérée par le docteur A (12 décembre 2017), qui a conclu une nouvelle fois à la non-imputabilité au service de l'état de santé de Mme B, et une expertise psychiatrique par le docteur E (27 février 2018), une décision du 2 janvier 2019 a prononcé l'admission de Mme B à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions. Elle bénéficie, par ailleurs, d'une rente d'invalidité servie par la CNRACL.
4. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B sollicite que soit diligentée une nouvelle expertise sur son état de santé et sur ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Elle qualifie cette expertise de " nécessaire " mais ne démontre pas en quoi le caractère utile de cette dernière serait avéré, par exemple en raison d'une dégradation nouvelle de son état de santé qui pourrait avoir un lien avec son activité professionnelle passée au sein du CHU, ou par la perspective d'une action contentieuse, dont elle ne laisse entrevoir ni le fondement ni les conclusions et dont la recevabilité n'est pas établie. Il n'est pas contesté que son état de santé, avant son départ en retraite, a déjà fait l'objet de plusieurs expertises conduites par des spécialistes différents (rhumatologue ou psychiatre notamment) visant à examiner les pathologies dont elle souffre et leur éventuelle imputabilité au service. La nouvelle mesure d'expertise sollicitée par Mme B, dont il n'est pas établi qu'elle permettrait d'apporter des éléments d'appréciation différents ou supplémentaires par rapport à ceux déjà existants, ne présente, dans ces conditions, pas le caractère d'utilité exigé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B une somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 800 euros au CHU de Toulouse en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au CHU de Toulouse et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Toulouse, le 9 octobre 2023
La vice-présidente, juge des référés,
D CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2300358_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA