TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300358_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2023 et 4 mars 2024, Mme B C agissant pour le compte de sa fille mineure E C, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté la demande présentée pour sa fille E de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de trois mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de de trois jours aux mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros à verser à Me Bazin au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la vulnérabilité de sa fille et à la situation de précarité dans laquelle se trouve sa famille ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que, privant sa fille des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins de première nécessité, elle compromet l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a présenté le 29 juillet 2019 une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2021. Ayant sollicité le 11 avril 2022 l'asile pour le compte de son enfant E, née en France le 8 septembre 2019, sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour E a été rejetée par décision du 20 juin 2022. Par décision du 26 avril 2024, la cour nationale du droit d'asile, a accordé à Mme C le statut de réfugiée. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours formé le 5 octobre 2022 à l'encontre de la décision du 20 juin 2022 prise par le directeur territorial de l'OFII de Montpellier lui refusant les conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions doivent être regardées comme étant également dirigées vers la décision du 20 juin 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions demandant l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C ayant été admise, pour le compte de sa fille E, à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2023, ses conclusions demandant l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. () ". Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. () / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. Mais ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 744-8, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 5. L'article L. 551-15 du même code prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé, notamment, " 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Il résulte toutefois du point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'un tel refus ne peut être pris qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs. Et l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à ce effet que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs () ". 6. A ressort des pièces du dossier que E C était âgée de 2 ans et demi lors du dépôt de la demande d'asile la concernant par ses parents, présents avec elle sur le territoire français. La famille se trouvait hébergée provisoirement par le 115, au titre du logement d'urgence et présentait une vulnérabilité particulière. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la motivation de l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile que Mme C se trouvait elle-même dans une situation de vulnérabilité prononcée du fait de ses efforts pour échapper au réseau de traite d'êtres humains par l'intermédiaire duquel elle a été amenée à migrer en Europe, puis à fuir l'Italie pour la France, et qui l'a conduite à déposer plainte auprès du procureur de la République. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a refusé les conditions matérielles au motif que la demande concernait un réexamen de demande d'asile, fait valoir que la famille a pu disposer d'aides caritatives ou émanant de compatriotes, il ressort des termes du rapport circonstancié établi par la travailleuse sociale qui suivait la famille pour le compte de l'association Gammes que la famille ne percevait aucune ressource et vivait de manière sommaire dans une chambre d'hôtel en ne parvenant pas à pourvoir aux besoins en habillement et fournitures scolaires de l'enfant. Ainsi, c'est par une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la vulnérabilité de E C et de son foyer que le directeur général de l'OFII a refusé de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 juin 2022 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite confirmant cette décision doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 9. Il résulte de l'instruction que Mme C et sa famille ont obtenu le statut de réfugiés le 26 avril 2024. Par suite, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que l'Office français de l'intégration et de l'immigration accorde le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant E C en tenant compte de la présence à ses côtés de ses parents, pour la période du 11 avril 2022 jusqu'à la fin du mois de la notification d'une décision définitive sur sa demande d'asile le 26 avril 2024, sauf à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration y ait déjà procédé. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration d'y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées à l'encontre de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à l'enfant E C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'intégration et de l'immigration d'accorder les conditions matérielles d'accueil à l'enfant E C et ses parents à compter du 11 avril 2022 jusqu'à la fin du mois suivant la notification de la décision lui reconnaissant le statut de réfugié le 26 avril 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que l'OFII y ait déjà procédé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure E C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bazin. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère. M. Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure S. CrampeLa présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juin 2024. La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2300358_20240624
Données disponibles
- Texte intégral