TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300359_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B E, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 1er février 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; elle dépourvue de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C ; -et les observations de Me Foughar, représentant M. E, et de M. E lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; -le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bosniaque né en 1968 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué, en date du 1er février 2023, a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. E déclare être entré en France en 2017 et s'y maintenir depuis de manière irrégulière. S'il soutient que deux de ses cinq enfants, âgés respectivement de 27 ans et 8 ans, résident sur le territoire français, il ne rapporte toutefois pas le moindre commencement de preuve de sa contribution effective à l'entretien ou à l'éducation du plus jeune, ni de la nature des liens qui l'uniraient à son aîné. Le requérant ne démontre pas davantage être isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore certains de ses enfants. M. E a par ailleurs fait l'objet de multiples condamnations pénales depuis 2019, la dernière en date étant une peine d'emprisonnement de 18 mois prononcée le 24 juin 2022 pour des faits de soustraction d'enfant pendant plus de cinq jours. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes fait obligation à M. E de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. L'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. E peut être éloigné. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans : 7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 9. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique le 3 février 2023 La magistrate désignée, W. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300359
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300359_20230203
Données disponibles
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