TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2300359_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme D B, représentée par la SCP Lucciardi et associé, doit être regardée comme demandant au tribunal. 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 038 euros constitué sur la période de décembre 2018 à juillet 2019 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais été allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et seul son ex compagnon, avec lequel elle n'a jamais été pacsée ou mariée, bénéficiait des versements du revenu de solidarité active ; - elle est de bonne foi puisque le montant des allocations a été déterminé en fonction des seules déclarations de son ex compagnon, dont elle n'avait pas connaissance. Le département des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense, et a produit des pièces le 18 décembre 2023, et le 25 janvier 2024. Mme B a produit le 12 février 2024 des pièces qui n'ont pas été communiquées dès lors qu'elles ont été produites postérieurement à la clôture de l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. C, représentant du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui soutient à la barre que la décision du 17 novembre 2022 n'est qu'une décision confirmative, et ne peut être regardée comme une décision faisant grief, et que par ailleurs, Mme B est tenue au remboursement de l'indu en sa qualité de concubine de M. A, - Mme B n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire du revenu de solidarité active dans les Bouches-du-Rhône n'a jamais mentionné sur ses déclarations qu'il cohabitait avec Mme B. A l'issue d'un contrôle de la situation personnelle de M. A, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, considérant l'existence d'un intérêt de vie en communauté, a radié l'allocataire de ses droits au revenu de solidarité active, et a rattaché son dossier au nom de Mme B, en mettant l'intégralité d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 078,10 euros à sa charge. Mme B a formé un recours gracieux à l'issue duquel la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a maintenu à sa charge 50% du montant global de la créance soit 2 039,05 euros, le solde restant à la charge de M. A, redevenu allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sous un autre numéro. Mme B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de la dette d'un montant de 2 039,05 euros. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En dépit d'une mesure d'instruction tendant à demander à Mme B ses justificatifs de dépenses et ressources, elle n'a fourni avant la clôture de l'instruction aucun élément de nature à établir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu en litige et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée, de sorte que sa requête ne peut être que rejetée. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2300359
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300359_20240220
TA8320 janvier 2026
DTA_2300359_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2300359_20240220
Données disponibles
- Texte intégral