TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300360_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Demars, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé pour ses demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé, en cas de contrôle, à une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, ce qui est de nature à porter atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; il s'expose également à une mesure d'éloignement ; - il est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et se trouve en conséquence dans une situation de précarité ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps de l'instruction de ses demandes de titre de séjour ; l'obtention d'un récépissé lui permettra également de répondre à la promesse d'apprentissage dont il est bénéficiaire ; - sa demande n'est pas susceptible d'aboutir dans le cadre d'un référé suspension ni d'un référé liberté ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la délivrance du récépissé demandé ; - le préfet ne conteste pas que le dossier produit au soutien de sa demande de titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est complet ; s'agissant de son dossier produit au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, aucun complément n'a été requis par la préfecture, et au demeurant, la promesse ou le contrat d'apprentissage ne fait pas partie des pièces exigées ; - la mesure demandée est bien provisoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la promesse d'apprentissage n'a pas été suivie d'un contrat d'apprentissage ; - il ne justifie ni d'un visa long séjour, ni d'une autorisation de travail, si bien que son dossier est incomplet ; - il ne remplit pas les conditions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. M. B, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé pour ses demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, assorti d'une autorisation de travail. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " à la préfecture du Puy-de-Dôme le 12 janvier 2023, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui n'est pas visée par les dispositions précitées de l'article R. 431-14 du même code, de sorte que le récépissé délivré lors du dépôt d'une telle demande ne peut être assorti d'une autorisation de travail. Par suite, la demande de M. B se heurte, sur ce point, à une contestation sérieuse. 5. En second lieu, il est constant que M. B a déposé deux demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient être exposé à un risque d'éloignement dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut édicter une telle mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé le temps de l'instruction de ces deux demandes. De plus, si le requérant soutient être empêché d'exercer une activité professionnelle et d'exécuter la promesse d'apprentissage dont il bénéficie, et se trouver ainsi dans une situation d'extrême précarité, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 4 qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir un récépissé l'autorisant à travailler, de sorte que l'obtention d'un récépissé ne l'autorisant pas à travailler ne saurait mettre fin à cette situation. Enfin, la circonstance qu'il s'expose à une retenue administrative ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1 ci-dessus. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions du requérant, y compris celles relatives aux frais liés au litige, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300360JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300360_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
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