TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300360_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête 23 janvier 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé à Talence (Gironde), dont elle est propriétaire. Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'une exonération au titre de l'année 2022 dès lors qu'elle remplit les conditions requises : il s'agit d'un local normalement destiné à la location, la vacance a été indépendante de sa volonté et la durée de vacance a été supérieure à trois mois. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était propriétaire en 2022 d'un appartement sis résidence Crespy, 115 rue Peydavant à Talence (Gironde), acquis le 30 juin 2020 et revendu le 27 octobre 2022 et composé de cinq chambres meublées destinées à la colocation. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 pour un montant de 1 495 euros. Par une réclamation datée du 4 octobre 2022, elle a sollicité le dégrèvement de cette imposition au motif de la vacance de l'appartement à compter du 3 juillet 2022. A la suite du rejet de sa demande par l'administration fiscale, le 15 juillet 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022, à raison de cet appartement. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Il résulte de l'instruction que l'appartement de Mme B à Talence lui permettait de louer cinq chambres meublées en co-location. Contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale, les chambres meublées louées par Mme B doivent être regardées comme des habitations normalement destinées à la location. Toutefois, Mme B, qui a mis en vente l'appartement dans le courant de l'année 2022, en se bornant à verser au dossier deux copies d'écran d'annonces mises en ligne pour la location de chambres meublées, n'établit pas que la vacance de l'appartement a été indépendante de sa volonté. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti Mme B à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'appartement qu'elle possédait au sein de la résidence Crespy à Talence au titre de l'année 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2300360_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel