TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300361_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 17 avril 2023, M. C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-011-009 du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ou, à défaut, seulement annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte sa durée de séjour depuis son entrée sur le territoire français aux motifs qu'elle a été permise par l'examen successif de ses demandes de titre de séjour et sa soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de respecter les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant srilankais né le 9 novembre 1975, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 août 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 18 août 2015 et 25 mars 2016. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 20 avril 2016. Le 18 juillet 2019, l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée par une décision du 5 septembre suivant assortie d'une mesure d'éloignement. Dans le dernier état de ses démarches administratives, M. B a présenté, le 5 octobre 2022, une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour : 2. Par arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, contrairement à ce que soutient M. B. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celle de sa fille même si la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas visée, contrairement à ce que soutient M. B. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. B réside en France depuis le 14 août 2014. Toutefois, son épouse est en situation irrégulière et il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans, où il s'est marié en 2005 et où demeurent encore sa mère, sa sœur et ses beaux-parents notamment. L'intéressé soutient que sa fille, qui obtient de très bons résultats, est scolarisée en classe de seconde générale. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'Omindi, mineure, née et au Sri-Lanka le 20 février 2006, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans, a vocation à repartir avec ses parents afin de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Si le requérant se prévaut également de ce qu'elle ne pourra poursuivre sa scolarité au Sri-Lanka dans la mesure où elle ne parle pas ni n'écrit la langue cingalaise, très complexe, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce au dossier et le courrier d'Omindi daté du 12 avril 2023 atteste qu'elle parle cette langue. Dès lors, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. D'une part, compte tenu de ce qui vient d'être dit concernant les éléments relatifs à la vie familiale de M. B, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si l'intéressé soutient qu'il occupe en emploi en qualité de brodeur au sein de la société Elmabrod depuis le 1er septembre 2020, qui connaît des difficultés de recrutement, cette seule circonstance ne peut être regardée comme des " motifs exceptionnels " de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, les éléments dont fait état M. B ne caractérisant pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées, la préfète de l'Aube n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision en litige. 10. Eu égard à ce qui a été dit aux point 6 et 9, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas exclu à tort de son appréciation la durée de séjour en France du requérant depuis le 14 août 2014. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 12. La méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de ce que la préfète aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 13. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300361_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel